Texte intégral
C3
N° RG 23/00053
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUT5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Frédérique BELLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00552)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 10 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022
APPELANTE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DU CHER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, Mme Elsa WEIL, Conseiller et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le vendredi 7 juillet 2017, M. [I] [R] conducteur routier pour le compte de la SASU [5] a déclaré avoir été victime à 6h45 d'un accident survenu dans les circonstances suivantes d'après ses dires : « en lançant la sangle lors de l'arrimage, il a senti une douleur en-dessous des côtes ».
Le certificat médical initial établi le 10 juillet 2017 décrit une douleur costale gauche.
L'employeur a accompagné cette déclaration d'un courrier de réserves au terme duquel il fait notamment les observations suivantes :
« - La matérialité repose sur les seules déclarations du salarié ;
- Il n'y a aucun témoin oculaire de l'accident, Mme [D] [K] citée par l'intéressé n'étant que la première personne avisée ;
- Celui-ci ne nous a pas déclaré l'accident immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures comme il y était tenu ; accident survenu le 07 juillet à 06H45 et déclaré le 10 Juillet.
- La première consultation médicale est tardive, 3 jours après ledit accident.
L'accident se serait produit en serrant la sangle et non en la lançant.
Dans ces conditions, l'accident ne saurait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail ».
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Cher suivant décision du 25 août 2017.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré guéri avec retour à l'état antérieur au 10 janvier 2018.
Le 11 juillet 2018, la SASU [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre de la décision du 17 mai 2018 de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [R].
Par jugement du 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la SASU [5] de ses demandes,
- déclaré opposable à la SASU [5] la décision de la CPAM du Cher de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 10 juillet 2017 de M. [R] et les soins et arrêts de travail consécutifs,
- condamné la SASU [5] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Le 4 février 2021, la SASU [5] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 15 septembre 2021 en raison du défaut de dépôt de ses conclusions par l'appelant, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] au terme de ses conclusions déposées le 23 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Valence du 10 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur la contestation de la matérialité de l'accident déclaré par M. [R],
- constater que dans ses rapports avec l'employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un fait accidentel qui serait survenu le 7 juillet 2017 au temps et au lieu du travail,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire de prendre en charge l'accident du 7 juillet 2017 survenu à M. [R],
A titre subsidiaire,
Sur l'absence de justification par la Caisse d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail,
- constater que l'employeur conteste les décisions de prise en charge de l'ensemble des prestations, soins et arrêts, pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du travail de M. [R] du 7 juillet 2017,
- constater d'une part que la Caisse Primaire, qui se trouve substituée dans les droits du salarié, ne justifie d'aucun symptôme ni d'aucun soin entre le fait accidentel déclaré le 7 juillet 2017 et la lésion qui aurait été constatée le 10 juillet 2017,
- constater d'autre part que les certificats médicaux descriptifs produits par la Caisse démontre l'absence de continuité de symptômes, la Caisse ayant pris en charge, à compter du 1er septembre 2017 une lésion splénique qui n'est pas d'origine accidentelle,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du 7 juillet 2017 survenu à M. [R].
Si par extraordinaire, la Cour n'entendait pas faire droit à sa demande,
- lui déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse Primaire de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail à compter du 1er septembre 2017, date à laquelle il a été mis en évidence une lésion splénique (ndr : relative à la rate) qui n'est pas d'origine accidentelle,
A titre infiniment subsidiaire,
Sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en présence d'une difficulté d'ordre médical,
- constater que les prestations servies à M. [R] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l'ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 7 juillet 2017,
En conséquence,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire selon mission décrite dans ses écritures, confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse, au titre de l'accident du travail de M. [R] du 7 juillet 2017,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire,
En tout état de cause,
Sur les frais d'expertise,
- mettre à la charge de la caisse, les frais et honoraires d'expertise,
- lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée à avancer les frais d'expertise sous réserve qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve la possibilité d'en demander le remboursement auprès de la caisse primaire.
Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré, la SAS [5] soutient que la caisse, subrogée dans les droits du salarié, ne rapporte pas la preuve d'un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes suffisant pour justifier la prise en charge du prétendu fait accidentel, autrement que par les seules déclarations du salarié.
D'une part, elle expose que M. [R], alors qu'il a déclaré avoir ressenti à 6h45 du matin le 7 juillet 2017 une douleur aux côtes en serrant la sangle, a travaillé normalement le vendredi jusqu'à la fin de son service à 17 h. Elle affirme qu'aucun fait accidentel brutal et soudain n'est invoqué et note l'absence de témoin.
Elle fait valoir d'autre part que le caractère soudain des lésions prises en charge par la Caisse n'est nullement établi dès lors que la constatation médicale de la lésion est tardive (trois jours après les faits allégués) et que la déclaration d'accident du travail établie le 10 juillet 2017 renseigne d'ailleurs « sans arrêt de travail ».
Elle se prévaut en outre de l'avis médico-légal du docteur [O] du 26 mai 2020 selon lequel
la lésion de la rate, d'origine non traumatique, le 1er septembre 2017, démontre que M. [R] souffrait d'un syndrome infectieux préexistant sans rapport avec le fait accidentel décrit.
Sur la continuité de symptômes et de soins, elle soutient que la caisse ne justifie pas d'une continuité de symptômes et de soins entre le fait accidentel du 7 juillet 2017 et le premier arrêt de travail délivré à compter du 10 juillet 2017 puisque M. [R] n'a pas eu besoin de soins ni le vendredi, ni le week-end. Elle écarte ainsi la présomption d'imputabilité.
S'appuyant également sur l'avis de son consultant médico-légal, elle prétend démontrer que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [R] étaient justifiés jusqu'au 1er septembre 2017 et, au-delà de cette date, étaient, exclusivement, en rapport avec une pathologie qui n'est pas d'origine accidentelle.
Au regard de cette pièce médicale, elle soutient que l'état de santé de M. [R] était stabilisé bien avant la date retenue par la Caisse.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dispensée de comparaître, au terme de ses conclusions déposées le 24 avril 2024 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la requérante de son appel, ses fins, moyens et conclusions.
Elle soutient que M. [R] a été victime d'un fait brutal et soudain aux temps et lieu du travail ayant occasionné une lésion constatée par certificat médical initial mentionnant une douleur costale gauche, qu'en conséquence, la qualification d'accident du travail doit être retenue.
Elle expose que M. [R] étant conducteur routier, il travaille donc seul ce qui explique l'absence de témoin de l'accident survenu le 7 juillet 2017 à 6h45 et dont l'employeur a été avisé à 9h10 comme l'indique la déclaration d'accident du travail.
Sur la durée des arrêts et soins, elle rappelle que M. [R] a bénéficié d'arrêts et soins continus depuis la date de son accident jusqu'à la date de guérison intervenue le 10 janvier 2018, qu'en outre, le service médical a validé les arrêts de travail à deux reprises.
Elle fait valoir que la société [5], sur laquelle repose la charge de la preuve d'une cause étrangère à l'origine de la lésion, ne peut arguer d'une note médicale d'un médecin désigné par ses soins pour solliciter une expertise judiciaire auprès de la cour au motif que cette demande d'expertise ne viserait qu'à pallier sa carence probatoire. Elle conclut au rejet de cette demande d'expertise conformément à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l'espèce, la SAS [5] ci-après dénommée la SASU [5] a contesté devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction sociale de Valence la décision de la caisse primaire du Cher reconnaissant, à l'issue d'une enquête administrative, le caractère professionnel de l'accident dont a déclaré avoir été victime M. [I] [R], conducteur routier, le vendredi 7 juillet 2017.
Sur la matérialité du fait accidentel,
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'existence d'un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d'apporter la preuve d'un événement, ou d'une série d'événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Dans les rapports caisse/employeur, la CPAM doit démontrer l'existence d'un fait précis survenu soudainement ou d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail et à l'origine de la lésion.
Pour justifier sa décision de prise en charge de l'accident litigieux, la CPAM du Cher prétend que M. [R] a bien été victime d'un fait brutal et soudain au temps et au lieu de son travail ayant entraîné une lésion puisque les faits se sont produits à 6h45, le 7 juillet 2017, que le salarié a indiqué avoir ressenti une violente douleur au côté gauche en sanglant des panneaux de bois sur sa remorque, ce dont son employeur a été informé le jour même dès 9h10.
L'examen de la déclaration d'accident du travail et du questionnaire employeur versés aux débats par la caisse primaire (pièces n°1 et 4) confirme que Mme [K] de la SASU [5] a été avertie très rapidement de cet accident survenu pendant les horaires de travail du matin de M. [R] : 4h41-11h, ce que l'employeur reconnaît d'ailleurs.
S'agissant de l'absence de témoin aussi relevée par la SASU [5] dans son courrier de réserves (sa pièce n°3), la caisse primaire fait valoir qu'en tant que conducteur routier, cela implique que M. [R] travaille seul.
Toutefois la présence d'un témoin ne constituant pas une des conditions légales résultant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, son absence ne suffit pas, à elle seule, à écarter la qualification d'accident du travail.
De même, il ne peut être reproché au salarié d'avoir poursuivi sa journée de travail jusqu'à 17h malgré la douleur alléguée.
En ce qui concerne la nature et au siège des lésions, la déclaration d'accident du travail mentionne : « commotion et lésion traumatique interne », au niveau de la « cage thoracique » tandis que,
pour retenir l'existence d'une lésion, la caisse s'appuie, sans autre observation, sur le certificat médical initial du lundi 10 juillet 2017 décrivant une douleur costale gauche.
Or justement pour la SASU [5] une telle douleur ne peut être considérée comme une lésion à proprement parler. La société appelante constate également que le certificat médical assorti d'un arrêt de travail n'a été rédigé que trois jours après les faits allégués, que le salarié n'a donc pas eu besoin de consulter ni de soins ni le jour de l'accident le vendredi 7 juillet 2017, ni durant le week-end.
Au-delà de ces simples remarques factuelles, l'employeur se réfère de manière plus pertinente aux conclusions de son médecin consultant, le docteur [O] dont il produit l'avis du 26 mai 2020 (pièce n° 6) et qui met en évidence, sur la base des certificats médicaux de prolongation d'ailleurs versés à la procédure par la caisse primaire, l'évolution pour son propre compte d'un état indépendant, à savoir un syndrome infectieux.
En tout état de cause, M. [R] a lui-même indiqué dans son questionnaire transmis à la caisse n'avoir consulté son médecin le lundi 10 juillet 2017 qu'après avoir eu de la fièvre dans la nuit de samedi à dimanche, état fiévreux dont il avait fait part à son employeur d'après les réponses apportées par celui-ci lors de l'enquête administrative (pièces CPAM n°3 et n°4) et qui est sans aucun lien possible avec un effort anormal du vendredi matin.
Reprenant les lésions décrites successivement, le docteur [O] observe ainsi que « les constatations médicales effectuées faisaient état tantôt d'une douleur thoracique tantôt d'une douleur abdominale avec découverte secondaire d'un hématome au niveau de la rate ».
A compter du certificat du 1er septembre 2017, il est effectivement évoqué un « traumatisme de la rate », puis un « hématome rate » ou encore un « traumatisme splénique ». Or le médecin conseil de l'employeur explique que « la survenue d'une rupture de la rate, d'origine non traumatique, a été essentiellement décrite dans le cadre de maladies infectieuses, hématologiques ou néoplasiques » et il estime cohérent que, M. [R] s'étant plaint d'un syndrome fébrile 24 heures après le fait accidentel décrit, la rupture splénique soit survenue dans le cadre d'un syndrome infectieux et ne se rapporte pas, en conséquence, à l'accident déclaré.
Il est à noter que la caisse primaire ne soulève en réponse aucune contestation à ces conclusions ni aucun moyen suffisant pour être retenu, puisque l'intimée se limite à faire valoir que la SASU [5] ne peut arguer de cette note médicale d'un médecin désigné par ses soins pour solliciter une expertise judiciaire mais n'avance pour autant aucune explication plausible quant au lien possible entre un état fébrile survenu dès le lendemain puis une lésion de la rate découverte à posteriori et le fait de tirer en forçant avec ses bras.
Pourtant les explications du docteur [O] portant sur la nature de la lésion sont fondées d'une part, sur les propres déclarations de M. [R] évoquant un état fébrile et d'autre part, sur les certificats médicaux de prolongation qui font bien état d'un « traumatisme splénique/hématome de la rate ».
Au vu des éléments médicaux mis en exergue par l'employeur et son médecin consultant, rien ne permet donc de rattacher de manière certaine les lésions avec l'accident déclaré survenu le 7 juillet 2017. En tout cas, la caisse primaire sur laquelle repose la charge de la preuve de la matérialité de l'accident ne le démontre pas.
Faute pour la CPAM du Cher de justifier d'un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir la preuve de la matérialité de l'accident déclaré survenu le 7 juillet 2017, sur la base des seules déclarations de l'assuré et en l'absence de concordance entre l'accident supposé et la lésion constatée, sa décision du 25 août 2017 notifiant à la SASU [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de cet accident dont a été victime M. [R] lui sera déclarée inopposable, de même que les arrêts et soins en résultant.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé dans son intégralité.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront mis à la charge de la CPAM du Cher.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 18/00552 rendu le 10 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SASU [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du 25 août 2017 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 7 juillet 2017 de M. [I] [R] et les soins et arrêts de travail subséquents.
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président