Cour d'appel, 11 décembre 2024. 22/01181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01181
Date de décision :
11 décembre 2024
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5ème Chambre
ARRÊT N°-425
N° RG 22/01181 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQHB
(Réf 1ère instance : 2021 890)
S.A.S. HOTEL ARVOR
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente ,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2024
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. HOTEL ARVOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline CAUZIT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La société Hôtel Arvor exploite un hôtel [Adresse 1] à [Localité 4].
Elle a souscrit un contrat multirisque professionnel avec garantie des pertes d'exploitation auprès de la société Maaf Assurances, avec effet au 15 février 2019.
Le préfet des Côtes-d'Armor, par deux arrêtés des 6 et 15 avril 2020, a interdit la location de chambres d'hôtel sur un certain nombre de communes parmi lesquelles celle de [Localité 4], jusqu'au 11 mai 2020.
Cette première perte d'exploitation a été indemnisée pour une somme de 79 700 euros par la société Maaf Assurances.
Le 12 novembre 2020, la société Hôtel Arvor a déclaré un deuxième sinistre, lié aux nouvelles mesures sanitaires prises en exécution du décret du 29 octobre 2020.
Le 16 novembre 2020 la société Maaf Assurances a répondu que l'établissement n'était pas visé par la fermeture administrative imposée par les pouvoirs publics et a refusé de mobiliser sa garantie.
Le 6 avril 2021, la société Hôtel d'Arvor a déclaré un troisième sinistre, consécutif à la mise en place du couvre-feu à compter du 15 décembre 2020. La société Maaf Assurances a opposé un nouveau refus à cette demande.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- jugé que la garantie de la société Maaf Assurances n'est pas mobilisable au titre des sinistres déclarés par la société Hôtel d'Arvor,
- débouté la société Hôtel d'Arvor de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la société Hôtel d'Arvor à payer à la société Maaf Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hôtel d'Arvor aux entiers dépens de l'instance.
Le 25 février 2022, la société Hôtel d'Arvor a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 septembre 2024, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 25 janvier 2022 en ce qu'il a retenu :
* juge que la garantie de la société Maaf Assurances n'est pas mobilisable au titre des sinistres déclarés,
* la déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* la condamne à payer à la société Maaf Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
* la condamne aux entiers dépens d'instance,
Statuant à nouveau,
- retenir que le contrat souscrit auprès de la SA Maaf Assurances garantit les pertes d'exploitation de l'assuré causées par la mesure de confinement du 29 octobre 2020 et la mesure de couvre-feu applicable depuis le 15 décembre 2020,
- retenir que la SA Maaf Assurances a interprété que sa garantie Pertes d'exploitation était mobilisable pour toute situation de restriction ou impossibilité partielle d'accès à l'hôtel résultant de décisions des autorités administratives,
-retenir que le contrat souscrit auprès de la SA Maaf Assurances garantit les pertes d'exploitation de l'assurée causées par une impossibilité partielle d'accès à l'établissement hôtelier sans nécessité de décision d'interdiction d'accès à l'établissement,
- retenir que la SA Maaf Assurances qui a indemnisé les pertes d'exploitation causées par le premier confinement doit indemniser les pertes d'exploitation causées par la mesure du confinement du 29 octobre 2020 et la mesure de couvre-feu du 15 décembre 2020,
- retenir que la SA Maaf Assurances a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté et a commis une résistance abusive en refusant de l'indemniser de ses pertes d'exploitation de suites de la mesure de confinement du 29 octobre 2020 et de la mesure de couvre-feu du 15 décembre 2020,
- condamner en conséquence la SA Maaf Assurances à lui payer :
- la somme de 28 616,76 euros au titre des pertes d'exploitation de la société causées par la mesure de confinement intervenue le 29 octobre 2020,
- la somme de 80 000 euros correspondant au plafond de garantie par sinistre du contrat, au titre des pertes d'exploitation de la société arrêtées au 16 juin 2021, causées par la mesure de couvre-feu intervenue le 15 décembre 2020,
- la somme de 7 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté et de la résistance abusive de la Maaf Assurances à indemniser ses préjudices,
- la somme de 2 700 euros correspondant au montant des factures de rapport d'analyse et de calcul de la perte d'exploitation,
- débouter la SA Maaf Assurances de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
- condamner la SA Maaf Assurances à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Maaf Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Quadrige Avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 25 janvier 2022 du tribunal de commerce de Saint-Malo en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
- débouter la société Hôtel d'Arvor de sa demande indemnitaire, non justifiée,
- rejeter la demande indemnitaire telle que présentée par la société Hôtel d'Arvor, comme n'étant pas conforme aux termes du contrat,
- juger que la société Hôtel d'Arvor gardera à sa charge la franchise contractuelle fixe à la somme de 300 euros par sinistre,
- débouter la société Hôtel d'Arvor de ses autres demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause et à hauteur d'appel
- condamner la société Hôtel d'Arvor à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de maître Bommelaer, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Hôtel d'Arvor expose que la mise en jeu de la garantie sur les pertes d'exploitation suppose : une impossibilité d'accès (même partielle) à l'établissement, résultant d'une décision prise par une autorité compétente ou des pouvoirs publics, consécutive à une épidémie ou maladie contagieuse.
Elle considère que les conditions de mobilisation de la garantie sont réunies.
Elle signale que l'assureur a pris en charge les pertes d'exploitation sur la première période de confinement qui a, tout comme le deuxième confinement, empêché tout déplacement touristique, établi une généralisation du télétravail et ordonné la fermeture des frontières.
Elle estime que les arrêtés du préfet du premier confinement n'ont rien ajouté aux mesures nationales.
Elle affirme que la société Maaf Assurances commet une erreur sur les termes du contrat dans la mesure où la garantie ne couvre pas l'interdiction d'accès à l'établissement mais l'impossibilité d'accès à l'établissement résultant d'une interdiction d'une autorité compétente ou d'une décision des pouvoirs publics.
La société Hôtel d'Arvor explique que le contrat est un contrat d'adhésion.
Elle déclare que les décrets du 29 octobre 2020 et du 14 décembre 2020 n'emportent pas fermeture des établissements hôteliers mais ont pour effet de rendre impossible, même partiellement, l'accès à son établissement.
Elle indique que sa clientèle est constituée essentiellement de touristes français et étrangers, et que les mesures de confinement et de couvre-feu ont rendu impossible l'accès à son établissement.
Elle souligne qu'elle a ouvert son établissement du 1er au 15 mars 2021 et a constaté l'absence de la clientèle.
Elle écrit que la limitation du contrat aux seules suites d'une fermeture administrative constituerait une interprétation qualifiable de limitation ou d'exclusion de garantie, qui n'est, en l'espèce, ni formelle ni limitée.
Elle signale que l'assureur lui a proposé un avenant à son contrat pour, finalement, résilier son contrat, admettant par là même que la garantie est applicable.
Elle fait état de l'obligation de bonne foi et de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation à la charge de l'assureur.
En réponse, la SA Maaf Assurances prétend que les arrêtés préfectoraux du 6 avril et 15 avril 2020 a interdit la location des chambres d'hôtels sur la commune de [Localité 4], notamment, jusqu'au 11 mai 2020 et que suite à cette interdiction d'accès du public, elle a proposé une somme de 79 700 euros à la société Hôtel d'Arvor.
Elle considère que les mesures gouvernementales d'interdiction d'accès ne visaient pas les hôtels.
Elle écrit que si la garantie a pu être mobilisée pour le premier confinement, c'est en raison des arrêtés du préfet des Côtes-d'Armor.
Elle soutient que la perte d'exploitation, au titre des conditions générales, ne constitue pas par principe un risque assuré de manière autonome mais une conséquence dommageable et que l'extension de garantie déroge aux conditions générales.
Elle signale qu'elle a commis une erreur favorable à l'assurée en indemnisant les pertes d'exploitation sur la période du 14 mars 2020 au 15 septembre 2020 alors que la garantie n'était due qu'à compter du 6 avril.
Elle écrit que, contrairement à ce prétend l'appelante, l'interdiction d'accès à l'établissement du fait d'une décision des pouvoirs publics ou d'une décision par une autorité compétente ne constitue pas une exclusion de garantie mais une extension de garantie.
L'assureur rappelle les dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 relatif au classement des établissements, l'arrêté du 14 mars 2020 complété par celui du 15 mars 2020 ainsi que le décret du 23 mars 2020 pour dire que les hôtels n'étaient pas visés au titre des établissements ne pouvant plus recevoir du public et pouvaient continuer leurs activités au même titre que les établissements classés M.
La SA Maaf Assurances précise que si certaines fermetures d'hôtel ont été imposées c'est en raison d'arrêtés préfectoraux et de manière ponctuelle.
Pour elle, seuls ces arrêtés préfectoraux permettent de caractériser l'interdiction d'accès aux établissements hôteliers.
Elle indique qu'elle n'a jamais reconnu que l'objet du contrat était de garantir l'impossibilité juridique d'accès à l'établissement.
La SA Maaf Assurances précise que par la suite, comme pour le second confinement, les hôtels pouvaient accueillir du public nonobstant le couvre-feu à compter de décembre 2020.
Elle précise que la proposition d'un avenant et la résiliation du contrat ne constituent pas un aveu de garantie.
Elle nie toute résistance abusive de sa part ou toute déloyauté.
Au visa de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le périmètre contractuel est constitué de :
- un contrat multirisque professionnel n° 122113511 H, MCE 001,
- des conditions générales 11031,
- conditions particulières,
- un intercalaire 'professions de la restauration et de l'hôtellerie'.
Dans les conditions générales, la garantie sur les pertes d'exploitation est définie comme suit :
' 14-1Objet de la garantie
la garantie pertes d'exploitation permet d'indemniser, sous certaines conditions :
- la perte de marge brute ou de vos honoraires (...)
14-2 Les conditions d'application de la garantie
La garantie pertes d'exploitation est acquise si les conditions 1, 2 et 3 ci-dessus sont réunies :
1. la survenance de l'un des événements suivants (....)
2. atteinte à l'outil de production (...)
3. interruption ou réduction momentanée de votre activité (...)
Ces conditions n'ont pas vocation à être appliquées dans le cas présent.
L'intercalaire comporte une extension de garantie sur les pertes d'exploitation par dérogation aux conditions générales.
Cette clause intitulée'Interdiction d'accès à votre établissement' prévoit :
Par extension à l'article 14.2 paragraphe 1, nous garantissons les pertes d'exploitation résultant d'une impossibilité d'accès à votre établissement en cas d'interdiction par une autorité compétente ou une décision des Pouvoirs publics consécutive à :
- une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication,
- un homicide ou suicide survenu dans l'enceinte de votre établissement'.
Tout d'abord, cette clause 'Interdiction d'accès à votre établissement'est une clause d'extension et non pas d'exclusion de garantie, de sorte que les arguments ou moyens de la société Hôtel d'Arvor sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances, le caractère formel et limité de cette clause sont inopérants.
Ensuite selon l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 relatif au classement des établissements, les hôtels et pensions de famille font partie de la catégorie O.
L'arrêté du 14 mars 2020, complété par celui du 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, prévoit en son article 1 que ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 les établissements des catégories L, M, N, P, S, T, X, CTS, PA et R et en son article 2 que les établissements de la catégorie M peuvent continuer à recevoir du public.
Force est de constater que les hôtels ne sont pas visés par ces mesures.
Le décret du 23 mars 2020 indique en son article II que les hôtels et hébergement similaire peuvent continuer à recevoir du public.
Par arrêté du 6 avril 2020, le préfet des Côtes-d'Armor a interdit la location à titre touristique des chambres d'hôtel et les meublés de tourisme ou de tout logement destiné à la location saisonnière situés notamment à [Localité 4] jusqu'au 15 avril 2020 au regard de l'afflux massif de population en Bretagne.
Un arrêté du même préfet a prolongé cette interdiction jusqu'au 11 mai 2020.
La société Maaf Assurances a indemnisé la société Hôtel d'Arvor en raison de cette seule interdiction préfectorale telle que cela ressort de son courrier du 30 avril 2020.
Le décret du 29 octobre 2020, pour le second confinement, indique les établissements ne pouvant plus accueillir du public, les hôtels d'altitude ainsi que les hôtels y figurent pour leur seule activité de restauration et de débits de boissons.
Ainsi à l'exception de cette activité de restauration, les hôtels peuvent accueillir le public.
L'accès à l'Hôtel d'Arvor n'a pas été rendu impossible en raison de ce texte.
Aucun arrêté préfectoral sur une éventuelle interdiction pour les hôtels d'accueillir du public n'a publié en Bretagne.
Le décret du 14 décembre 2020 a installé une interdiction de déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 20 h et 6 h du matin.
Ce texte n'interdit pas aux hôtels d'accueillir du public qui peut rejoindre les hôtels en dehors des horaires précités. L'accès à la société Hôtel d'Arvor était possible et n'a pas été interdit.
Ainsi aucune décision émanant du gouvernement n'a interdit, rendu impossible ou matériellement difficile l'accès aux établissements hôteliers.
La condition d'impossibilité d'accès à l'établissement ne souffre d'aucune ambiguïté ni difficulté d'interprétation, et ne peut s'entendre, dans le cas présent, que comme une impossibilité matérielle pour la clientèle de pénétrer dans les espaces dédiés à l'activité d'hôtellerie, le caractère partiel de cette impossibilité n'étant pas prévu par le contrat.
S'il est avéré que la crise sanitaire a modifié les modalités d'exploitation des hôtels, l'accès aux établissements n'a pas été interdit et les mesures de confinement ou de restriction de déplacement visées par les textes précitées ne sont pas synonymes de fermetures d'accès puisque les établissements pouvaient accueillir le public.
En ce qui concerne la proposition d'un avenant et la résiliation du contrat par l'assureur, cette attitude a été commune à un certain nombre de sociétés d'assurances qui ont, ensuite d'une enquête de L'ACPR, décider de supprimer pour l'avenir le risque de l'épidémie, sans que cela ne puisse constituer un aveu quelconque sur la mobilisation de la garantie pour la société Hôtel d'Arvor.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a jugé que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.
Il a été dit que le premier sinistre déclaré par la société Hôtel d'Arvor a été pris en charge par l'assureur en raison de l'existence d'arrêtés préfectoraux.
Pour les autres sinistres, les conditions de mobilisation de la garantie n'étaient pas réunies sans qu'il ne puisse être reproché à l'assureur un manquement à ses obligations de loyauté ou de bonne foi ou de résistance abusive.
La société Hôtel d'Arvor est déboutée de cette demande.
Succombant en cause d'appel, la société Hôtel d'Arvor est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Hôtel d'Arvor de sa demande au titre du manquement à l'obligation de loyauté, de bonne foi ou de résistance abusive ;
Déboute la société Hôtel d'Arvor de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Hôtel d'Arvor à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Hôtel d'Arvor aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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