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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00529

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00529

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

S.A.S. AUTAJON ETIQUETTE BOURGOGNE C/ [J] [N] [Y] C.C.C. délivrée le : 10/07/2025 à : Me SAUVAIGO Me GERBAY Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 10/07/2025 à : Me SCHMITT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 MINUTE N° N° RG 23/00529 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIVH Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F22/00078 APPELANTE : S.A.S. AUTAJON ETIQUETTE BOURGOGNE Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Localité 2] représentée par Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sylvain CAYRE, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [J] [N] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Mathilde PERCHE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Mme [Y] (la salariée) a été engagée le 6 décembre 1993, avec reprise d'ancienneté au 7 janvier 1993, par contrat à durée indéterminée en qualité de conductrice typo sur rotative par la société Roualet étiquette devenue la société Autajon étiquette Bourgogne (l'employeur). Elle occupait en dernier lieu les fonctions de conductrice de machine complexe. Elle a été licenciée le 17 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 19 septembre 2023, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités. L'employeur a interjeté appel le 3 octobre 2023. Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement et le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 42 138,91 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - les intérêts au taux légal, - 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation UNEDIC. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 26 mars et 8 juillet 2024. MOTIFS : Sur le licenciement : En application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, l'employeur doit établir avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement préalablement au licenciement conformément aux préconisations du médecin du travail et, au besoin, en tenant compte des restrictions de possibilités de reclassement formulées par le salarié. La salariée conteste l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement. Elle soutient que l'employeur avait envisagé la création d'un poste de fabricant puis n'a pas donné suite, que le CSE a été consulté sur la base d'informations qualifiées de fausses, soit une mobilité uniquement dans la région sud-est alors qu'elle avait répondu au questionnaire de mobilité du 1er décembre 2021 en indiquant qu'elle était mobile partout en France puis en cochant les cases quart sud-est et est de la France. Elle ajoute que l'employeur a indiqué au CSE avoir recherché les postes disponibles au sein de la société sans évoquer les sociétés du groupe ou le groupe lui-même. De façon plus générale, elle soutient que l'employeur ne justifie pas de l'envergure du groupe, qu'il a adressé un seul mail le 1er décembre 2021 aux sites situés dans le périmètre de reclassement sans qu'il ne soit possible de s'assurer de la consultation de toutes les sociétés du groupe et des réponses données. Elle ajoute qu'un seul registre du personnel est communiqué et que trois postes pourvus les 18 octobre, 2 novembre 2021 et 7 mars 2022 ne lui ont pas été proposés, que le poste de chef d'équipe au sein d'AE Epernay ne lui a pas été soumis même avec aménagements et que le groupe recherchait parmi les emplois de commerciaux, de support de production et de production, 46 personnes en décembre 2021 et 51 personnes en janvier 2022. Enfin, elle rappelle qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé le 22 novembre 2018 et que l'employeur qui connaissait ce statut, ne justifie pas d'études de poste ou de recherches d'aménagement eu égard à sa situation de handicap. L'employeur répond qu'il a exécuté son obligation de reclassement de façon loyale et qu'il n'existait aucun poste disponible. La salariée a été victime d'un accident du travail le 17 avril 2017. Dans son avis du 18 novembre 2021, le médecin du travail indique : 'inaptitude médicale au poste de conducteur de machine complexe. Pas de position des bras au-dessus du plan des épaules. Pas de port de charges lourdes. Pas de mouvement répétitif des épaules. Resterait capable de : exercer tout poste respectant ces préconisations (notamment des postes de type bureautique) et capable de suivre une formation si nécessaire'. La salariée a limité sa mobilité professionnelle de la façon suivante : pas de mobilité hors de France et mobilité dans le quart sud-est et l'est de la France. L'employeur justifie d'une demande de recherche de postes parmi les 11 sociétés situées dans ce secteur géographique et des réponses négatives apportées sans que la qualité des auteurs des réponses ne soit valablement mise en doute (pièces n°17, 18-1 à 18-12). Ces sociétés sont les seules qui figurent sur le carte du site Internet du groupe dans le secteur considéré. Il démontre avoir également consulté cinq autres sociétés du groupe en dehors de ce périmètre. Sur le poste de fabricant, à l'issue de l'étude menée par le médecin du travail, le 12 mars 2021, il est noté : 'compte-tenu des restrictions médicales, impossibilité de maintenir sur ce poste. Discussion de création d'un poste de fabricant au profit de Madame [Y] (en attente de décision). A défaut, probable inaptitude'. Il n'en résulte aucun engagement de la part de l'employeur sur la création d'un poste et aucune conséquence ne peut être tirée de l'absence de proposition d'un poste qui n'existait pas. De même, la salariée ne démontre pas avoir informé l'employeur de son statut de travailleur handicapé, la pièce n°6 produite ne valant information à ce titre. Par ailleurs, le CSE a été consulté comme l'établit le procès-verbal de réunion du 13 décembre 2021. Ce procès-verbal permet de retenir que l'employeur a déclaré aux élus présents : 'Mme [Y]... n'envisage aucune mobilité professionnelle internationale, mais uniquement dans la région sud-est pour la France (sans perte de salaire)'. Il en résulte que la consultation du CSE n'est pas conforme aux réponses de la salariée qui avait étendu sa demande de recherche de reclassement aussi dans l'est de la France. Ainsi, et sans examiner les autres moyens, il convient de retenir que l'employeur n'a pas exécuté, de façon loyale, son obligation de reclassement préalable au licenciement. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera infirmé sur la majoration accordée sur l'indemnité compensatrice de préavis, dès lors que les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail sont inapplicables, l'inaptitude étant déclarée à la suite d'un accident du travail. Au regard d'une ancienneté de 29 années entières, d'un salaire mensuel de référence de 2 160,97 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 38 000 euros, ce qui implique de confirmer le jugement. Sur les autres demandes : 1°) Le jugement a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 18 décembre 2021 au 17 janvier 2022. La salariée demande la confirmation du jugement sur ce point et l'employeur ne forme pas de demande d'infirmation à ce titre. Le jugement sera donc confirmé. 2°) Le jugement sera confirmé sur la remise des documents sollicités par la salariée. 3°) Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. 4°) L'infirmation partielle du jugement suffit à justifier le remboursement correspondant des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire du jugement, en application des dispositions de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il soit besoin de le spécifier. 5°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 €. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 19 septembre 2023 uniquement en ce qu'il condamne la société Autajon étiquette Bourgogne à payer à Mme [Y] la somme de 2 160,97 euros de préavis majoré et en ce qu'il fixe les intérêts au taux légal ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Rejette la demande de Mme [Y] en paiement d'une indemnité équivalente à une indemnité compensatrice de préavis majorée en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ; - Dit que les sommes accordées à Mme [Y] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Autajon étiquette Bourgogne devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autajon étiquette Bourgogne et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société Autajon étiquette Bourgogne aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

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