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Tribunal Administratif de Rennes, 28 février 2025. 2304239

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2304239

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A B conteste auprès du tribunal la note de 3 sur 20 qui lui a été attribuée lors de l'épreuve orale " U42- Animation, dynamisation de l'offre commerciale " de la session d'examens de juin 2023 du brevet de technicien supérieur (BTS) Management commercial opérationnel. Elle soutient que pour la deuxième année consécutive, elle a obtenu une note de 3 sur 20 à l'examen et que l'appréciation du jury manque d'éléments factuels justifiant cette note. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir que les conclusions présentées par Mme B sont irrecevables, dès lors que la note qu'elle a obtenue à l'épreuve orale " U42- Animation, dynamisation de l'offre commerciale " n'est pas détachable du résultat de l'examen et n'a pas le caractère d'une décision dont l'annulation peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Mme B se borne à contester la note qu'elle a obtenue lors de l'épreuve " U42- Animation, dynamisation de l'offre commerciale ", au cours de la session d'examens de juin 2023 du BTS Management commercial opérationnel. Cette note n'est toutefois pas détachable du résultat de l'examen du BTS Management commercial opérationnel qui, seul peut être contesté. Par suite, elle n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. 3. Les conclusions présentées par Mme B sont, par suite, manifestement irrecevables et la requête doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 28 février 2025. La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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