Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2113313
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2113313
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 10 octobre 2022, M. I E, Mme J G, M. K N, Mme U N, M. M F, M. Q T, Mme D B, Mme O R, M. X C, Mme W C, M. V S, Mme L S, M. A H et Mme P H, représentés par Me Buffet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Trélazé ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un immeuble situé 31 rue du 4 septembre 1870 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trélazé une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- les mentions portées sur le panneau d'affichage de la déclaration étaient erronées ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- il méconnaît l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît le principe de précaution garanti par les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la société Cellnex, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d'avoir été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 septembre 2022, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d'avoir été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Trélazé, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable à défaut d'avoir été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Cavelier, substituant Me Buffet, représentant les requérants,
- et les observations de Me Blin, représentant la commune de Trélazé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2021, la société Cellnex a déposé une déclaration préalable en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un immeuble situé 31 rue du 4 septembre 1870 sur le territoire de la commune de Trélazé. Par une décision du 23 juillet 2021, le maire de Trélazé ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. I E et autres demandent au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'intervention de la société Bouygues Télécom :
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. ". Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.
3. La société Bouygues Télécom a, par un mémoire distinct, formé une intervention en s'associant aux conclusions présentées en défense par la société Cellnex. Par ailleurs, la déclaration préalable attaquée, qui a pour objet l'implantation d'antennes de téléphonie mobile, participe au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom. En outre, la société Bouygues Télécom a reçu mandat de la société Cellnex France dans le cadre d'un contrat de déploiement la chargeant notamment, en cas de recours contre les autorisations qui lui sont délivrées, de se constituer et de prendre part à l'instance initiée à l'encontre de ces autorisations devant le juge compétent. Dans ces conditions, la société Bouygues Télécom justifie d'un intérêt suffisant à la réalisation de l'opération litigieuse. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les mentions portées sur le panneau d'affichage de la déclaration étaient erronées :
4. Si les requérants soutiennent que les mentions portées sur le panneau d'affichage de la déclaration étaient erronées, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques :
5. Aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : " () / II. () / B. - Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court. () / Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement. () D. - Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
6. Il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. Dès lors, la circonstance que le maire de Trélazé, en méconnaissance du D du II de l'article L. 34-9-1, n'aurait pas assuré la mise à disposition du dossier d'information ou, plus généralement, n'aurait pas mis en œuvre une " concertation " avec les habitants de la commune reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques :
7. Aux termes de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques : " () II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / - veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ; / - répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs. / () ".
8. D'une part, ainsi qu'il a déjà été exposé précédemment, en vertu du principe de l'indépendance des législations, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur. D'autre part, il n'appartient pas à l'autorité d'urbanisme saisie d'une déclaration préalable d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation du projet. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement, pour critiquer l'emplacement du projet, se prévaloir des dispositions précitées de l'article D. 98-6-1, lesquelles en tout état de cause n'imposent aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme :
9. Si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme dans ses dispositions prévoyant que " la déclaration préalable précise () s'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ", ils n'assortissent toutefois pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme :
10. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / () ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le document graphique d'insertion permettait au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel. En tout état de cause, ce document était utilement complété par les autres pièces du dossier de déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement :
12. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".
13. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et rappelé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.
14. Pour faire valoir que les antennes dont l'implantation est autorisée seront la source de champs électromagnétiques dangereux pour la santé humaine, les requérants se réfèrent à des études et des rapports relatifs aux dangers pour la santé humaine que peut, en général, comporter l'exposition aux ondes électromagnétiques émises notamment par les antennes de téléphonie mobile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier d'éléments circonstanciés faisant apparaitre, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de radiotéléphonie et de nature à justifier un refus d'autorisation d'urbanisme. En outre, les requérants n'établissent pas que les riverains du projet seraient exposés à des champs électromagnétiques d'une intensité excédant les plafonds fixés par la réglementation nationale et locale. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex, le maire de Trélazé aurait méconnu le principe de précaution garanti notamment par l'article 5 de la Charte de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
15. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
16. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des divers documents photographiques versés au débats, que le projet consiste notamment à installer six antennes sur un immeuble d'habitat collectif situé 31 rue du 4 septembre 1870 dans un secteur urbain. Eu égard à la qualité intrinsèque de l'environnement proche de l'implantation du projet, qui ne présente pas de caractère particulier ni d'unité architecturale, et aux aménagements mis en place par l'opérateur pour insérer les équipements dans ledit environnement, notamment par la couverture des antennes par un film miroir, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation de ces six antennes serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trélazé, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d'une somme à verser à la commune de Trélazé et à la société Cellnex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Cellnex et la commune de Trélazé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K N, représentant désigné pour l'ensemble des requérants, à la commune de Trélazé, à la société Cellnex et à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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