Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-80.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.903
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel,
- DALLA RIVA Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1996, qui, dans les poursuites exercées contre eux pour publicité trompeuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 427 et suivants du même Code, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné Daniel X... et Jean-Pierre Y... Riva à payer à Daniel Z... la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que "c'est à juste titre que les premiers juges, prenant pour base d'appréciation le rapport de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 23 novembre 1993 ayant estimé que "l'évolution des chiffres d'affaires réalisés par les cinq horlogers-bijoutiers implantés au nord de l'agglomération belfortaine traduit un recul des ventes supérieur au chiffre enregistré au niveau national", et "qu'en part de marché, l'incidence de l'enseigne Dell'Rive est sensible" dans la mesure où elle a réalisé au cours des neuf premiers mois 45,3% du chiffre d'affaires cumulé des cinq professionnels considérés, ont considéré que la baisse du chiffre d'affaires subie par Daniel Z... en 1993 (15%) était au moins pour partie due aux agissements délictueux de Jean-Pierre Dalla Riva et Daniel X..., et l'ont évaluée à la somme de 30 000 francs" ;
"et que "les prévenus n'ont fourni, à l'appui de leur contestation, aucun élément, pièce ou document de nature à rapporter la preuve du bien-fondé de leur contestation" ;
"alors, d'une part, que, sous un chef péremptoire de leurs conclusions laissées sans réponse, Daniel X... et Jean-Pierre Y... Riva faisaient valoir que Daniel Z... ne pouvait justifier d'aucun préjudice direct, certain et actuel, lié à la publicité faite par la société Dell'Rive, puisque Daniel Z... vend essentiellement des montres, horloges, réveils, tandis que la société Dell'Rive fait exclusivement commerce de bijoux;
qu'en se bornant à indiquer que la baisse du chiffre d'affaires subie par Daniel Z... était, au moins pour partie, due aux agissements délictueux de Jean-Pierre Dalla Riva et Daniel X..., sans s'expliquer sur le point de savoir si les secteurs d'activité de la société Dell'Rive et du magasin tenu par Daniel Z... étaient réellement concurrentiels, condition nécessaire à la recevabilité de l'action de la partie civile, et si, par conséquent, le préjudice invoqué par la partie civile pouvait découler des faits, objet de la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante de prouver les faits qu'elle invoque à l'appui de ses prétentions;
qu'en indiquant, ainsi, qu'il incombait aux prévenus de rapporter la preuve du bien-fondé de leur contestation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites exercées contre Daniel X... et Jean-Pierre Y... Riva pour publicité de nature à induire en erreur, Daniel Z..., horloger-bijoutier, s'est constitué partie civile afin d'obtenir réparation du préjudice commercial consécutif aux agissements de ses concurrents ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus, qui soutenaient que le manque à gagner allégué par la partie civile, dont les activités n'étaient pas réellement concurrentes, résultait d'une crise générale de la profession, la juridiction du second degré relève que, durant la diffusion de la publicité incriminée, Daniel Z... a connu une baisse de chiffre d'affaire supérieure à celle enregistrée en moyenne dans la profession, tandis que l'entreprise des prévenus prenait une part sensible du marché local;
qu'il en déduisent que le préjudice allégué est, au moins en partie, imputable aux agissements délictueux des prévenus, qui n'établissent pas le bien-fondé de leurs contestations ;
Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui a caractérisé le préjudice subi par le commerçant concurrent, a justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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