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Cour de cassation, 01 avril 2014. 13-13.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.900

Date de décision :

1 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 511-8 du code de commerce et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SAS Loft a tiré deux lettres de change sur la Société de constructions et travaux immobiliers (SCTI) qui les a acceptées ; que ces lettres de change, escomptées par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la caisse) qui en a réglé le montant à la société Loft architecture, ont été rejetées à leur échéance ; que la caisse a assigné en paiement la SCTI qui a opposé l'irrégularité de la chaîne des endos ; Attendu que écarter la demande de la caisse, l'arrêt, après avoir relevé que les lettres de change n'avaient pas été endossées par la société SAS Loft au profit de la société Loft architecture, retient que la caisse n'est pas devenue porteur des titres par une chaîne d'endos régulier ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si l'endossement en blanc des effets ne donnait pas à la caisse la qualité de porteur légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Condamne la Société de constructions et travaux immobiliers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes de la Caisse exposante ; AUX MOTIFS QUE le CREDIT AGRICOLE se présente comme tiers porteur de bonne foi de 2 lettres de change d'un montant de 95.000 € et 100.000 € tirées sur la SARL SCTI et acceptées par elle, qui "lui ont été remises aux fins d'escompte par sa cliente la SAS LOFT" selon les énonciations de la page 2 de ses écritures, tandis que selon la page 7 des mêmes écritures, "la SARL LOFT porteur légitime des lettres a donc remis à l'escompte les effets à la banque" ; qu'il résulte de l'examen des titres en cause que le bénéficiaire désigné est la SAS LOFT ; que le CREDIT AGRICOLE a escompté ces lettres de change au profit de la SARL LOFT TRANSACTION, ainsi qu'il ressort de l'allonge produite en annexes ; qu'il existait en effet, au vu des extraits KBIS présentés par la SARL SCTI, deux sociétés, l'une dénommée LOFT en forme de SAS inscrite au RCS de Paris sous le n° d'identification 432252914, l'autre dénommée LOFT ARCHITECTURE en forme de SARL inscrite au RCS de Toulouse sous le n° d'identification 487420218 - toute deux admises au redressement judiciaire par jugement du 3 février 2009 pour la première, 17 mars 2009 pour la seconde ; que comme indiqué précédemment, les lettres de change désignent comme bénéficiaires la SAS LOFT ; la pièce n° 3 dite bordereau de remise à l'escompte par l'intimée est constituée de 2 documents : l'un à la rubrique identité du cédant indique la SARL LOFT TRANSACTION 25 bis Avenue Marcel Dassault à Toulouse, et à la case "signature du cédant" comporte le cachet de LOFT (TRANSACTION ajouté manuscritement) avec le n° 437292914 avec siège social à Paris ; l'autre porte le cachet la SARL LOFT TRANSACTIONS, avec un n° d'identification qui n'est pas le n° 487420218 précité, avec l'adresse à Toulouse susdite ; qu'il en résulte que si les lettres de change ont été cédées par la SAS LOFT, bénéficiaire, l'escompte au profit de la SARL LOFT (ARCHITECTURE) est irrégulier ; ou que si les lettres de change ont été cédées par la 'SARL LOFT (ARCHITECTURE), elles n'avaient pas été endossées par la SAS LOFT au profit de cette société : dans les deux cas, le CREDIT AGRICOLE n'est pas devenu porteur des titres par une chaîne d'endos régulier, et le rejet de sa demande à l'encontre de la SARL SCTI s'impose ; ALORS D'UNE PART QU'en relevant que si les lettres de change ont été cédées par la SAS LOFT, bénéficiaire, l'escompte au profit de la SARL LOFT (ARCHITECTURE) est irrégulier ou que si les lettres de change ont été cédées par la SARL LOFT (ARCHITECTURE), elles n'avaient pas été endossées par la SAS LOFT au profit de cette société, que dans les deux cas, le CREDIT AGRICOLE n'est pas devenu porteur des titres par une chaîne d'endos régulier, et le rejet de sa demande à l'encontre de la SARL SCTI s'impose, sans constater que la SAS Loft, bénéficiaire, lors du protêt faute de paiement avait contesté les droits de la caisse en qualité de porteur légitime de l'effet de commerce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 511-1 et suivants du code de commerce ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que les effets lui avaient été remis à l'escompte par la Sarl Loft, porteur légitime, au titre d'un endossement en blanc ; qu'en relevant que si les lettres de change ont été cédées par la SAS LOFT, bénéficiaire, l'escompte au profit de la SARL LOFT (ARCHITECTURE) est irrégulier ou que si les lettres de change ont été cédées par la SARL LOFT (ARCHITECTURE), elles n'avaient pas été endossées par la SAS LOFT au profit de cette société, que dans les deux cas, le CREDIT AGRICOLE n'est pas devenu porteur des titres par une chaîne d'endos régulier, et le rejet de sa demande à l'encontre de la SARL SCTI s'impose, après avoir constaté qu'il ressort de l'allonge produite en annexes qu'il existait en effet, au vu des extraits KBIS présentés par la SARL SCTI, deux sociétés, l'une dénommée LOFT en forme de SAS inscrite au RCS de Paris sous le n° d'identification 432252914, l'autre dénommée LOFT ARCHITECTURE en forme de SARL inscrite au RCS de Toulouse sous le n° d'identification 487420218 - toute deux admises au redressement judiciaire par jugement du 3 février 2009 pour la première, 17 mars 2009 pour la seconde, que les lettres de change désignent comme bénéficiaires la SAS LOFT, que la pièce n° 3 dite bordereau de remise à l'escompte par l'intimée est constituée de 2 documents : l'un à la rubrique identité du cédant indique la SARL LOFT TRANSACTION 25 bis Avenue Marcel Dassault à Toulouse, et à la case "signature du cédant" comporte le cachet de LOFT (TRANSACTION ajouté manuscritement) avec le n° 437292914 avec siège social à Paris, l'autre porte le cachet la SARL LOFT TRANSACTIONS, avec un n° d'identification qui n'est pas le n° 487420218 précité, avec l'adresse à Toulouse susdite, ce dont il s'évinçait que les effets comportaient bien la signature du bénéficiaire, les actes comportant son tampon humide ; qu'en ne prenant pas en considération cet élément pour vérifier si la SARL Loft, cédant, n'avait pas eu la qualité de porteur légitime au titre d'un endos en blanc comme le soutenait la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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