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Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-43.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.155

Date de décision :

19 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant La Bastide de Virac (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUBENAS, sise quartier de la Temple à Aubenas (Ardèche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 26 février 1985) d'avoir déclaré irrecevables le recours en révision qu'il avait formé contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas rendu au profit de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas le 22 octobre 1976 et la demande de complément de jugement concernant le jugement rendu sur ce recours le 27 octobre 1978, au motif, d'une part, que le recours en révision contre le jugement du 22 octobre 1976 aurait été formulé tardivement, soit le 26 mai 1978, alors que sa demande avait été déposée au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Aubenas le 30 mars 1978, comme en ferait foi la lettre du greffier en ayant accusé réception, soumise à la cour d'appel, au motif, d'autre part, qu'il n'établissait pas l'existence d'un des quatre cas d'ouverture du recours en révision, alors qu'il s'appuyait expressément sur les deux premiers cas prévus à l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, et enfin, au motif que les dispositions de l'article 603 du nouveau Code de procédure civile s'opposaient à l'examen d'une seconde demande en révision, alors qu'il s'agissait explicitement d'une demande de complément de jugement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait que restituer son exacte qualification à la demande formée par M. Z... à la suite du jugement rendu le 27 octobre 1978 en estimant que celle-ci tendait à obtenir la révision dudit jugement et non à voir réparer une omission de statuer ; qu'elle en a justement déduit que ce second recours était irrecevable ; que le moyen, en sa troisième branche, n'est donc pas fondé ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 598 du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision doit être formé par citation ; qu'il résulte de la procédure que le conseil de prud'hommes d'Aubenas, saisi par M. Z... d'une demande de révision parvenue au secrétariat-greffe le 21 avril 1978, a convoqué les parties le 26 mai 1978 ; qu'ainsi, à la date de la citation à laquelle équivalait la convocation du conseil de prud'hommes, le délai de recours en révision était expiré ; Que, par suite, le moyen, mal fondé en sa première branche, est, en sa deuxième branche, inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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