Texte intégral
N° G 17-87.268 F-N
N° 275
VD1
24 JANVIER 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERY et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Mathieu Z...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 9 novembre 2017, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu le désistement d'appel de M. Z... en date du 22 décembre 2017 ;
Attendu que le désistement d'appel de M. Z... rend caduc l'appel incident interjeté par le ministère public ;
Vu l'article 380-11 du code de procédure pénale ;
CONSTATE le désistement d'appel de M. Z... ;
DIT n'y avoir lieu à désignation de juridiction ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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