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Cour de cassation, 06 août 1997. 96-81.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.268

Date de décision :

6 août 1997

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Nzologo ou Nzoloko, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, du 25 janvier 1996, qui, statuant sur opposition à l'exécution d'un arrêt rendu par défaut le 27 avril 1995, a annulé une décision avant dire droit du tribunal correctionnel de Lyon, du 21 mars 1995, l'a condamné, pour infractions à la législation relative aux étrangers, à 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 10 ans. LA COUR, Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 453, 496, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 2-1 et 2-2 du protocole n° 7 à ladite Convention : Vu lesdits articles ; Attendu que, les débats en matière correctionnelle n'étant clos que par le prononcé du jugement ou de l'arrêt, les juges conservent la faculté d'accorder une remise de cause si, après avoir entendu les réquisitions du ministère public et la défense du prévenu, ils estiment ne pas être en mesure de rendre leur décision sur l'action publique sans un nouvel examen de l'affaire ; qu'ils peuvent également, sans que le cours de la justice en soit pour autant interrompu, renvoyer plusieurs fois une même affaire, lorsque le terme de chaque renvoi est déterminé et porté à la connaissance des parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel, devant lequel Nzologo X... a été présenté, selon la procédure de comparution immédiate, pour infractions à la législation relative aux étrangers, a, le 13 octobre 1994, placé l'intéressé sous contrôle judiciaire et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 décembre ; qu'à la suite d'un nouveau renvoi l'affaire a été examinée le 21 mars 1995 et qu'après débat contradictoire le tribunal a ordonné un renvoi à l'audience du 27 avril ; que, le ministère public ayant alors interjeté appel de la décision, cet appel a été déclaré immédiatement recevable, par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels du 3 avril 1995 ; Que, par arrêt rendu par défaut le 27 avril, la cour d'appel, après avoir annulé la décision déférée et déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt contre lui et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 10 ans ; Que, sur opposition, cette même juridiction a annulé la décision avant dire droit du 21 mars 1995, a condamné le prévenu à 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 10 ans ; Que, pour justifier cette annulation et l'évocation du débat sur le fond, les juges du second degré relèvent " que la décision attaquée, comme en font foi les notes d'audience, après instruction de l'affaire et réquisitions du Ministère public tendant au prononcé d'une peine, et défense du prévenu, ne constitue pas une simple mesure d'administration judiciaire ; qu'il appartenait au tribunal de statuer au fond, comme il en était requis, fût-ce sur le principe de la culpabilité ; qu'ils ajoutent que les renvois successifs, qui tendent à constituer un sursis à statuer indéfini et illimité, sont de nature à interrompre le cours de la justice ; Mais, attendu qu'en déniant ainsi aux juges de première instance le pouvoir d'ordonner un nouveau renvoi de l'affaire, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 janvier 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Vienne.

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Cour de cassation 1997-08-06 | Jurisprudence Berlioz