Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05257 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3OQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21800192
APPELANTE :
[3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme Siheme CHAIB (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 12/09/2023
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [3] a embauché Mme [D] [U] en qualité d'aide soignante à compter d'une date qui sera discutée par les parties. La salariée a déclaré une maladie suivant certificat médical initial du 22 novembre 2016 rédigé en ces termes : « Coude gauche : épicondylite latérale fissuraire apparue vers le mois de mai 2016 progressivement ' chirurgie prévue ».
La CPAM de l'Hérault a diligenté une enquête administrative. Le colloque médico-administratif a conclu le 29 mars 2017 que l'affection déclarée par la salariée figurait au tableau n° 57 des maladies professionnelles, mais que le dossier devait être soumis à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, CRRMP, relativement à la condition de prise en charge laquelle n'était pas remplie.
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable au 16 juin 2017 par le médecin conseil, date repoussée au 28 février 2018 après expertise médicale.
Par avis du 20 novembre 2017, le CRRMP de [Localité 2] a considéré qu'était établi un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, le dépassement du délai de prise en charge, 3 mois au lieu de 14 jours, n'étant pas de nature à remettre en cause ce lien.
Le 27 novembre 2017, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable le 20 décembre 2017.
Contestant une décision de rejet implicite, la SAS [3] a saisi le 22 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 8 octobre 2018, a :
reçu l'employeur en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;
dit que l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 2] est régulier ;
confirmer la décision de la CPAM de l'Hérault relativement à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 23 novembre 2016 ;
dit que cette décision de prise en charge est opposable à la SAS [3] ;
dit que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle dont est atteinte la salariée doivent être inscrites au compte de la seule SAS [3] ;
donné acte à la SAS [3] de ce qu'elle renonce à ses demandes relatives à l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour absence de preuve de la continuité des symptômes, la caisse ayant justifié de l'intégralité des arrêts de travail prescrits, mais également à sa demande d'expertise médicale judiciaire relativement à la longueur des soins et arrêts de travail pris en charge sur 207 jours.
Cette décision a été notifiée le 10 octobre 2018 à la SAS [3] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 octobre 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [3] demande à la cour de :
déclarer l'appel recevable,
à titre principal,
constater que la salariée a souscrit le 23 novembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « épicondylite fissuraire coude gauche » médicalement constatée le 22 novembre 2016 ;
constater que le délai de prise en charge était manifestement dépassé au jour de la première constatation médicale de la pathologie ;
dire que l'affection du 12 février 2016 déclarée par la salariée ne pouvait être prise en charge au titre du 2e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale par la caisse ;
infirmer le jugement ;
lui dire inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 22 novembre 2016 déclarée par la salariée ;
à titre subsidiaire,
constater que la salariée a été exposée au risque susceptible de provoquer la pathologie déclarée successivement dans des entreprises différentes ;
constater qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
infirmer le jugement ;
dire, au constat de la réunion des deux conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, que les prestations afférentes à la pathologie doivent être inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
dire qu'elle a reconnu à bon droit le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 novembre 2016 par la salariée comme étant en rapport avec le travail conformément aux dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
rejeter la demande d'affectation au compte spécial formulée par l'employeur ;
déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail s'y rapportant conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
débouter l'intéressée des fins de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la date d'embauche
La caisse fait valoir que lors de l'enquête et encore devant le premier juge, il n'avait pas été contesté que la salariée avait été embauchée par la SAS [3] depuis le 5 octobre 2000 à raison de 36 heures par semaines.
La SAS [3] soutient au contraire en cause d'appel qu'elle n'a recruté la salariée qu'à compter de l'année 2013.
Il convient donc d'enjoindre l'employeur de produire le ou les contrats de travail l'ayant liée à la salariée ainsi que son registre unique du personnel depuis le mois d'octobre 2000.
2/ Sur la désignation d'un second CRRMP
En application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale il convient de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse et de désigner à cette fin le comité d'une des régions les plus proches.
Il y a lieu en conséquence, avant dire droit, de solliciter l'avis du CRRMP de la région PACA CORSE dans les termes du dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Dit que la SAS [3] produira le ou les contrats de travail l'ayant liée à Mme [D] [U] ainsi que son registre unique du personnel depuis le mois d'octobre 2000.
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE d'une demande d'avis en application des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
' prendre connaissance du dossier médical de Mme [D] [U] dont la transmission devra être assurée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et son médecin conseil ;
' prendre connaissances des pièces produites par la SAS [3] ;
' indiquer s'il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Mme [D] [U] et la pathologie déclarée le 23 novembre 2016.
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer.
Dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la cour et à chacune des parties, lesquelles seront convoquées en suite de la réception de cet avis.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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