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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01147

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01147

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01147 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGS3 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 06 Avril 2023 RG n° 22/00633 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 35] [Adresse 22] [Localité 12] représenté par Me Sophie LECHEVREL, avocat au barreau de CAEN assisté de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [K] [E] [Adresse 17] [Localité 9] Monsieur [F] [E] [Adresse 24] [Localité 10] Monsieur [N] [E] [Adresse 20] [Localité 15] Monsieur [D] [E] [Adresse 2] [Localité 16] Monsieur [C] [E] [Adresse 4] [Localité 12] Monsieur [P] [E] [Adresse 19] [Localité 12] Monsieur [X] [E] [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [J] [E] [Adresse 25] [Localité 7] Madame [S] [E] [Adresse 30] [Localité 12] Madame [B] [E] [Adresse 21] [Localité 14] Madame [A] [E] [Adresse 33] [Localité 29] Madame [I] [E] [Adresse 31] [Localité 8] Tous représentés et assistés de Me Christine CORBEL, substitué par Me Camille MIGLIERINA, avocats au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Octobre 2024, après prorogations des 24 septembre 2024 et 15 octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Z] [E] était titulaire d'un bail rural sur des parcelles appartenant à son père aujourd'hui décédé et sur lequel une résiliation judiciaire a été prononcée le 12 novembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen avec un délai d'expulsion de deux mois à compter de la signification de la décision. Par un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 20 janvier 2022 le jugement a été confirmé et un pourvoi a été formé. M. [Z] [E] a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir un délai pour quitter les lieux. Par actes des 30 novembre, 1er, 2, 5 et 6 décembre 2022, M. [Z] [E] a fait assigner M. [N] [E], Mme [S] [E], Mme [B] [E], M. [C] [E], M. [P] [E], Mme [I] [E], M. [K] [E], M. [F] [E], M. [X] [E], M. [D] [E] et M. [J] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins d'être autorisé à continuer et à exploiter et à faire usage de l'ensemble des parcelles agricoles et prés et de la parcelle édifiée de bâtiments d'exploitation, dépendant de cette indivision cadastrée : * Commune de [Localité 40] (Calvados), lieu dit '[Adresse 38]', pour une superficie de 2 ha 82 a et 38 ca, Section Y n°[Cadastre 27] ; * Commune de [Localité 35] (Calvados), Section Y : n°[Cadastre 34] pour 13 ha, 75 a et 50 ca ; n°[Cadastre 13] pour 41 ha, 18 a et 84 ca ; n°[Cadastre 11] pour 52 a et 42 ca. Il sollicitait également qu'il soit précisé qu'il continuera de verser à l'indivision les indemnités dues au titre de l'exploitation des biens qu'il continuera ainsi à occuper à titre conservatoire, telles que fixées par le jugement du 12 novembre 2020 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen et ce quelle que soit leur qualification juridique. Par ordonnance du 6 avril 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a : - débouté M. [E] de sa demande d'autorisation à continuer à exploiter et à faire usage des parcelles de terres agricoles litigieuses ; - débouté les consorts [E] de leurs demandes formées au titre d'une procédure abusive ; - condamné M. [E] aux dépens de la présente instance ; - débouté M. [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [E] à payer à chacun des défendeurs la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La copie exécutoire et l'expédition délivrées l'ont été sous la forme d'un jugement rendu le 6 avril 2023, selon la procédure accélérée au fond qui comporte un contenu des motifs et un dispositif strictement identiques. Par déclaration du 16 mai 2023, M. [Z] [E] a formé appel de cette ordonnance et contre également le jugement de la même date. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, M. [Z] [E] demande à la cour de : - débouter Mme [S] [E], Mme [I] [E], Mme [B] [E], Mme [A] [E], M. [K] [E], M. [F] [E], M. [N] [E], M. [D] [E], M. [C] [E], M. [P] [E], M. [X] [E], M. [J] [E], de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; - déclarer non avenues avec toutes conséquences de droit : * la 1ère décision du président du tribunal judiciaire de Caen qualifiée d'ordonnance de référé du 6 avril 2023 ; * la seconde décision du président du tribunal judiciaire de Caen qualifiée de jugement rendu sur procédure accélérée au fond du 6 avril 2023 ; à tout le moins, - confirmer l'ordonnance de référé du 6 avril 2023 et le jugement rendu sur procédure accélérée au fond le 6 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'elles ont débouté les consorts [E] de leur demande formée au titre d'une procédure abusive ; - infirmer l'ordonnance de référé du 6 avril 2023 et le jugement rendu sur procédure accélérée au fond le 6 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Caen, en leurs dispositions l'ayant : * débouté de sa demande d'autorisation à continuer à exploiter et à faire usage des parcelles de terres agricoles litigieuses ; * condamné aux dépens de l'instance ; * débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; * condamné à payer à chacun des défendeurs la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - faire droit à la mesure conservatoire urgente sollicitée par lui pour éviter le dépérissement de biens indivis ; ce faisant, - de l'autoriser, dans l'attente du règlement de la succession, à continuer à exploiter et à faire usage de l'ensemble des parcelles de terres agricoles et prés, et la parcelle édifiée de bâtiments d'exploitation, dépendant de cette indivision, cadastrés : * Commune de [Localité 40] (Calvados) lieudit '[Adresse 38]', pour une superficie de 2 Ha 82 a 38 ca, Section Y, n° [Cadastre 27] ; * Commune de [Localité 35] (Calvados), section Y : ¿ n° [Cadastre 34] pour 13 Ha 75 a 50 ca, ¿ n° [Cadastre 13] pour 41 Ha 18 a 84 ca, ¿ n° [Cadastre 11] pour 00 Ha 52 a 42 ca, - dire qu'il, continuera de verser à l'indivision les indemnités dues au titre de l'exploitation desdits biens qu'il continuera ainsi à occuper à titre conservatoire, telle que fixée par le jugement du 12 novembre 2020, et ce quelle que soit leur qualification juridique ; - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; - dire que la convention établie au bénéfice de la société [37] est nulle et n'emporte aucun effet ; - condamner M. [K] [E], M. [F] [E], M. [N] [E], M. [D] [E], M. [C] [E], M. [P] [E], M. [J] [E], Mme [S] [E]-[U], Mme [B] [E]-[W], Mme [A] [E]-[L], Mme [I] [E]-[T], aux dépens ; - condamner tous succombants aux dépens et à lui payer une indemnité de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, madame [S] [E], madame [I] [E], M. [K] [E], M. [F] [E], M. [N] [E], M. [D] [E], M. [C] [E], monsieur [P] [E], madame [B] [E], monsieur [X] [E] madame [A] [E] et monsieur [J] [E] demandent à la cour de : - rejeter la demande de M. [Z] [E] en nullité du jugement rendu sur procédure accélérée au fond le 6 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Caen ; - confirmer le jugement rendu sur procédure accélérée au fond le 6 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a : * débouté M. [Z] [E] de sa demande d'autorisation à exploiter et à faire usage des parcelles de terre agricoles litigieuses ; * condamné M. [Z] [E] aux dépens de la présente instance ; * débouté M. [Z] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - infirmer le jugement rendu sur procédure accélérée au fond le 6 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il : * les a déboutés de leur demande formée au titre d'une procédure abusive ; * a condamné M. [Z] [E] à leur payer à chacun la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. statuant à nouveau, - débouter purement et simplement M. [Z] [E] de l'intégralité de ses demandes ; - déclarer irrecevables les pièces adverses N° 52 à 56 et les écarter des débats et écarter des débats les conclusions notifiées par monsieur [Z] [E] le 21 mai 2024 ; - condamner M. [Z] [E] à leur régler la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive; - condamner M. [Z] [E] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; - condamner M. [Z] [E] à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour estime en 1er lieu qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions signifiées par monsieur [Z] [E] le 21 mai 2024 soit la veille de la clôture car les consorts [E] ont pu également conclure en réponse le 21 mai 2024 le même jour ; Les parties ont ainsi été en mesure de notifier leurs conclusions respectives à la même date sans contredire le principe du contradictoire ; De la même manière, la cour n'écartera pas des débats les pièces N°52 à N°56, en ce que celles-ci ne sont pas décisives et n'apportent pas d'éléments particulièrement probants et déterminants pour l'issue du litige ; Cette demande sera rejetée ; - Sur le caractère non avenu des décisions entreprises : En l'espèce, il doit être constaté que deux décisions ont été émises et qui sont l'objet des griefs dont la cour est saisie : Une décision du 6 avril 2023, qualifiée d'ordonnance de référé diffusée le 7 avril 2023 par voie dématérialisée du réseau RPVA, le nom du magistrat est celui du président du tribunal judiciaire de Caen et celui du greffier est identifié ; Il est noté sur cette décision que l'audience est tenue en référé, néanmoins le dispositif comporte la mention suivante : - Nous statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement mis à disposition contradictoire et en 1er ressort-, Le dispositif comporte également la mention : - En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier. Cet exemplaire a été notifié par Rpva et il ne comporte aucune signature ni du président ni du greffier ; La 2ème décision est dénommée : jugement rendu sur procédure accélérée au fond du 6 avril 2023, celle-ci est rendue par le président du tribunal judiciaire de Caen, soit le même magistrat, et l'identité du greffier est identique ; Il est noté que l'audience tenue l'est en référé, le dispositif comporte la mention : - Nous statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en 1er ressort ; Il est également mentionné : - En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier. Cet exemplaire est dûment signé par le président et le greffier. L'examen de ces deux décisions permet de constater que leur teneur est identique, qu'il s'agisse de l'exposé des faits, de la motivation et du dispositif, il s'agit strictement de la même décision qui a été l'objet de deux qualifications différentes l'une d'ordonnance et l'autre de jugement ; En effet, c'est de manière justifiée qu'il peut être affirmé que ces deux exemplaires correspondent à la même décision, puisqu'ils comportent la même date, le même magistrat, le même greffier, comme rendue à l'issue des mêmes débats pour la même cause entre les mêmes parties sur la même saisine ; Monsieur [Z] [E] soutient que la juridiction avait épuisé sa saisine dés la remise par Rpva de la minute et que la juridiction ne pouvait donc pas revenir sur sa 1ère décision qu'elles qu'en soient les dispositions; Que si erreur matérielle il a eu, il appartenait à la juridiction de respecter d'office la procédure prévue à cet effet ce qui n'a pas été le cas, ce qui doit conduire la cour selon monsieur [Z] [E] à dire que l'une des deux décisions ou les deux sont non avenues ; Les consorts [E] en réponse expliquent qu'il n'est pas démontré la réalité d'une différence entre la minute Rpva et la copie exécutoire, et qu'il n'y a donc eu aucune violation du contradictoire en corrigeant le simple projet de décision qui a été adressé pour information aux conseils des parties via le Rpva, et que la juridiction n'avait pas épuisé sa saisine par la remise réalisée par la voie du Rpva ; Que si erreur il y a eu, elle n'affecte qu'un projet purement informatif, ce qui ne cause aucun grief ; Sur ce, la cour considère comme le soutiennent justement les consorts [E] en leur qualité d'intimés, que l'exemplaire de la décision envoyée à l'avocat de monsieur [Z] [E] par le Rpva ne constitue pas une minute, comme n'ayant pas été signée ni par le greffier ni par le magistrat et comme ne comportant aucun numéro ; Qu'en effet l'envoi par le Rpva fait par le greffe au conseil du demandeur du texte de la décision rendue n'a de valeur qu'informative, et il ne s'agit ni d'une minute, ni d'une copie ni d'une expédition ; Ainsi, cette pièce ne pouvait pas être sujette à une quelconque mesure de correction d'une erreur matérielle et cela d'autant qu'elle est pour ce qui la compose strictement identique au jugement rendu ; S'agissant du jugement rendu, celui-ci constitue la seule décision à retenir, puisque ce document comporte un numéro de minute, qu'il a donné lieu à la délivrance d'une copie exécutoire, et qu'il a été dûment signé par le magistrat et le greffier; De plus, sa qualification de jugement est conforme au fondement juridique annoncé et retenu par le magistrat qui a statué, puisque ce dernier précise qu'il statue selon les dispositions de l'article 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile qui prévoient pour ce dernier texte que le président de la juridiction statue selon la procédure accélérée au fond qui a remplacé celle en la forme des référés ; Ce dont il se déduit que le renvoi à : - une audience de référé ou encore la mention d'ordonnance qui a été signée par le président et le greffier en fin de page du dispositif-, ne contredit pas la procédure accélérée au fond qui a bien été respectée en l'espèce ; Il résulte de tout ce qui précède que la cour se reportera au jugement du 6 avril 2023, la valeur informative de l'ordonnance de référé correspondante étant sans effet sur la procédure d'appel, ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu de déclarer non avenue l'une des deux décisions en cause, puisque la juridiction n'avait pas épuisé sa saisine par l'envoi du document qualifié d'ordonnance ; - Sur le fond du litige : Monsieur [E] sollicite de pouvoir continuer à exploiter et à faire usage de l'ensemble des parcelles de terres agricoles et de prés et de la parcelle édifiée de bâtiments d'exploitation le tout dépendant de l'indivision successorale dont il fait partie avec les consorts [E] parties intimées ; Cette demande repose sur les dispositions de l'article 815-6 du code civil qui disposent que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; Il convient d'apprécier si monsieur [Z] [E] justifie de l'urgence et de l'intérêt commun à ce qu'il puisse poursuivre l'exploitation des terres et parcelles indivises en litige ; A cette fin, l'appelant soutient que les co-indivisaires n'ont pris aucune disposition pour assurer le maintien de l'exploitation et la conservation des biens indivis, qu'il n'y a eu de leur part aucun entretien régulier et raisonnable, sachant qu'aucun d'entre eux n'a la qualité d'exploitant agricole ; Qu'il est le seul à pouvoir exploiter les terres de l'indivision comme il le démontre et qu'il est le seul à avoir le statut d'exploitant agricole ; Que les intimés ne peuvent pas prétendre mettre les terres à la disposition et au profit de la Scea [37], et cela même en ayant recours à une convention d'occupation précaire ; Qu'il y a donc urgence à lui permettre de poursuivre l'exploitation en cause pour ne pas mettre en péril les terres familiales, ce qui justifie les mesures nécessaires et urgentes qu'il réclame pour la conservation des biens indivis ; Qu'il s'agit d'éviter le dépérissement du bien indivis et sa dévalorisation, que son travail d'exploitant agricole est de nature à procurer des revenus à l'indivision et à assurer l'entretien des terres qui en dépendent dans l'attente du règlement de la succession qu'il espère voir aboutir au plus vite ; Les consorts [E] répondent qu'il est de l'intérêt de l'indivision de poursuivre l'exploitation des terres agricoles et qu'il s'agit bien de leur souhait mais qu'il n'est ni urgent ni nécessaire ni encore moins dans l'intérêt de l'indivision que cette exploitation soit assurée par monsieur [Z] [E] ; Que l'exploitation des terres par un prestataire extérieur sera nécessairement plus rentable pour l'indivision car celle-ci profitera des fruits des cultures et sachant que selon eux, cette solution est parfaitement possible au contraire de ce que soutient monsieur [Z] [E] ; Que par ailleurs, ils démontrent qu'ils ont veillé par des travaux utiles à l'entretien et la conservation des corps de ferme depuis l'ouverture de la succession ; Que de plus, ils entendent procéder à la vente des terres litigieuses comme libres de toute occupation, ce qui est conforme aux intérêts de l'indivision, car il s'agit d'une occupation par monsieur [Z] [E] qui est contraire à l'intérêt commun en empêchant le règlement amiable des opérations successorales ; Qu'il convient que l'exploitation soit confiée à un prestataire extérieur, le temps que la vente soit régularisée ; Que de plus l'attitude de monsieur [Z] [E] répond à son seul intérêt purement personnel et contraire à l'intérêt commun, compte tenu des dégradations provoquées par les activités commerciales que l'appelant exerce sur les terres en litige ; Sur ce la cour rappelle que le litige s'inscrit dans le cadre du règlement de l'indivision successorale intervenue après le décès de monsieur [Y] [E] le [Date décès 28] 2003, qui a laissé pour lui succéder ses enfants qui sont les parties à l'instance ; La cour constate que depuis cette date, les opérations de liquidation de la succession en cause ne sont pas parvenues à être réalisées et achevées et que monsieur [Z] [E] a pris l'initiative de faire assigner ses frères et soeurs devant le tribunal judiciaire de Caen en février 2023 aux fins : - d'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions dont s'agit soit de leurs parents dans lesquelles l'appelant sollicite l'attribution préférentielle des parcelles en litige soit sur la commune de [Localité 40] BI N°[Cadastre 32] lieudit [Adresse 38] et sur la commune de [Localité 35] les parcelles AK N° [Cadastre 3][Cadastre 23][Cadastre 26] lieudit [Adresse 39] et Ak N°[Cadastre 18] lieudit [Adresse 36] ; La cour sur le désintérêt et les carences des coindivisaires dénoncés par monsieur [Z] [E] estime que ce moyen est inopérant puisque ce dernier a conservé jusqu'à ce jour l'usage des terres agricoles en cause et des parcelles revendiquées, ce qui inclut celle qui comporte des bâtiments et qu'il n'est pas démontré des échanges quelconques entre les coindivisaires notamment de l'appelant pour réclamer des travaux qui seraient indispensables ; Par ailleurs, monsieur [Z] [E] ne peut pas sérieusement reprocher aux parties intimées de ne pas avoir très en amont dûment organisé et trouvé une solution alternative de remplacement le concernant pour l'exploitation des terres agricoles en cause, puisqu'il ne les a jamais libérées ; L'urgence qui est invoquée par lui comme motif pour s'opposer à sa libération des lieux, car lui seul serait en capacité d'exploiter les parcelles en cause et qu'il faut d'urgence empêcher son départ, car celui-ci mettrait en péril l'exploitation agricole et sa pérennité, ne peut pas être retenue car : - l'obligation de libérer les lieux le concernant a été ordonnée par le tribunal paritaire des baux ruraux dés le 12 novembre 2020, ce qui a été confirmé par la présente cour par un arrêt en date du 20 janvier 2022, et l'appelant a été l'objet d'un procès-verbal d'expulsion le 23 décembre 2022 ; - de plus sa demande de délais a été refusée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen par un jugement en date du 7 mars 2023, juridiction devant laquelle il avait exprimé son intention d'acquérir les terres et bâtiments sans que les autres indivisaires selon lui ne se soient prononcés sur cette option ; Ainsi il y a maintenant plusieurs années que monsieur [Z] [E] sait que son départ des lieux est souhaité, qu'il est judiciairement exigé et il apparaît que manifestement ce dernier parfaitement informé de cette situation, n'a pas mis en oeuvre en tout cas il n'en justifie pas, de solutions permettant de garantir le maintien et la continuation de l'exploitation dans cette hypothèse ; En réalité monsieur [Z] [E] a entendu se maintenir dans les lieux, ce qui exclut toute urgence à empêcher son départ ; S'agissant de l'intérêt commun des co-indivisaires, il n'est pas démontré que seule l'exploitation par monsieur [E] permettrait de poursuivre celle des terres de nature à satisfaire à l'intérêt de l'indivision et cela en ce que : - les coindivisaires ont établi une convention de mise à disposition pour assurer l'exploitation des terres litigieuses par un exploitant extérieur, et indépendamment du débat sur la régularité d'une telle option, il est constant que celle-ci n'est que temporaire ; Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L.411-2 du code rural, cette solution est possible dans une succession dont le réglement est en cours devant la justice, ce qui est désormais le cas en l'espèce puisque l'objectif de l'ensemble des co-indivisaires est de vendre les terres agricoles en cause, ce qui exclut de dire nulle et de nul effet ladite convention établie au profit de la Scea [37] puisque ce document est à effet de septembre 2023 quand l'exploit introductif d'instance aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions concernées est de février 2023 ; - cette opération de vente doit pour être réalisée au mieux se faire sur des terres libres de toute occupation, ce qui n'est pas contraire aux intérêts communs de l'indivision ; - les difficultés caractérisées entre les co-indivisaires ne permettent pas une régularisation de la situation locative de monsieur [Z] [E] ; Enfin, le maintien dans les lieux de ce dernier ne permet pas de favoriser un règlement définitif des opérations successorales, un partage amiable étant manifestement impossible ; Seule une licitation semble être la solution, sachant que monsieur [Z] [E] n'a donné aucune suite à la proposition financière qui lui avait été faite d'acquisition des terres et des bâtiments pour un prix de 1.355.102€ le 19 septembre 2022 ; Ainsi il n'apparaît pas contraire à l'intérêt commun de tous les indivisaires à l'exception de celui personnel de monsieur [Z] [E], que ce dernier libère dans les meilleurs délais les terres en litige, qu'il permette par son départ une exploitation avec une convention d'occupation précaire par un prestataire extérieur avec des conditions financières autres que le versement d'une indemnité d'occupation, le tout pour réaliser une vente de nature à bénéficier à l'ensemble des héritiers ; Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [Z] [E] de sa demande d'autorisation à continuer à exploiter et à faire usage des parcelles de terres agricoles litigieuses ; - Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Les consorts [E] réclament à l'encontre de monsieur [Z] [E] une somme de 2.000€ de dommages-intérêts au motif des manoeuvres dilatoires de l'appelant qui tente de se maintenir le plus longtemps possible dans les lieux, car ce dernier utilise les voies de droit pour empêcher son expulsion et jouir des parcelles litigieuses en les semant dans des conditions peu avantageuses ; Cependant, la cour estime que la manifestation d'un recours abusif caractérisant la mauvaise foi et la recherche de nuire n'est pas établie dans l'appel de monsieur [Z] [E], car l'exercice du 2ème degré permet une voie de recours pour soumettre à l'examen de la cour la décision attaquée ; En conséquence, la demande de dommages-intérêts présentée par les intimés sera écartée et le jugement sera confirmé de ce chef ; - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'ordonnance étant confirmée, elle le sera s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui n'a pas à être modifiée ; En cause d'appel, la cour fixera par équité le montant des frais irrépétibles à hauteur de la somme globale 5000€ qui seront alloués aux consorts [E] unis d'intérêts et qui seront payés par monsieur [Z] [E] dont la réclamation présentée à ce titre sera écartée et qui supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Dit n'y avoir lieu à déclarer nul et non avenu le jugement entrepris, ni l'ordonnance du 6 avril 2023 dont la valeur n'a été qu'informative ; - Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions notifiées le 21 mai 2024 par monsieur [Z] [E] ni les pièces communiquées par ce dernier sous les N° 52 à 56 ; - Confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions ; - Déboute monsieur [Z] [E] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne monsieur [Z] [E] à payer à : - Mme [S] [E], Mme [I] [E], Mme [B] [E], Mme [A] [E], M. [K] [E], M. [F] [E], M. [N] [E], M. [D] [E], M. [C] [E], M. [P] [E], M. [X] [E], M. [J] [E], unis d'intérêts la seule somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes ; - Condamne monsieur [Z] [E] en tous les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON

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