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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-41.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.846

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Auchan, dont le siège est route de Bordeaux à La Couronne (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1993 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (Section commerce), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant Village de Lafont n 4, à La Couronne (Charente), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., engagée le 12 septembre 1983 en qualité d'employée de libre-service par la société Auchan, a été licenciée le 31 mars 1992 avec dispense d'effectuer son préavis ; qu'elle a signé, le 30 avril 1992, un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi, le 6 novembre 1992, la juridiction prud'homale, estimant que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour accueillir favorablement la demande de Mme X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que le doute devait profiter à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la demande était irrecevable pour avoir été présentée plus de deux mois après la signature du reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ; Condamne Mme X..., envers la société Auchan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Angoulême, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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