Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/02269
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02269
Date de décision :
20 décembre 2024
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20 Décembre 2024
AFFAIRE :
E.A.R.L. DE LA CHAUVIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. MODEMA AGRI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, LA CHAMBRE D’AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° RG 22/02269 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G7TA
Assignation :03 Novembre 2022
Ordonnance de Clôture : 28 Novembre 2023
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. DE LA [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MODEMA AGRI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Décembre 2023,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie Pellereau.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12/03/24. A cette date le délibéré a été prorogé au 23/04/24, 28/06/24, 22/10/24 puis au 20 Décembre 2024.
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par V. PELLEREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL de la Chauvière, qui a notamment pour activité l’élevage de vaches laitières et la production de lait et qui a pour gérant M. [I] [G], a fait l’acquisition auprès de la société Modema Agri d’un robot de traite de marque Delaval, modèle V300, pour la somme de 170 724,40 euros TTC, selon facture du 25 juin 2019.
Le matériel a été installé le 23 juillet 2019 par un technicien de la société Modema Agri et a fait l’objet d’un contrôle dit “Certi’Traite” par un agent de la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, d’abord le 16 septembre 2019 puis le 27 septembre 2019 dans le cadre d’une contre-visite.
Estimant avoir été confrontée à une mortalité et à une morbidité anormale de son cheptel de veaux ayant pour origine la prise d’un mauvais colostrum qui était mélangé à de l’eau de lavage en raison d’un mauvais fonctionnement du robot de traite, l’EARL de la Chauvière a demandé l’intervention de la société Modema Agri afin qu’il soit remédié au problème, ce à quoi elle est parvenue en septembre 2020 en modifiant la pente d’une canalisation.
Une expertise amiable s’est déroulée le 25 novembre 2020 et a donné lieu à un rapport d’expertise du cabinet Terrexpert, mandaté par l’assureur de protection juridique de l’EARL de la [Adresse 5], ainsi qu’à un rapport du cabinet Texagro, mandaté par l’assureur de la société Modema Agri. Cette dernière ayant refusé d’indemniser l’EARL de la Chauvière du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison du dysfonctionnement du robot de traite, elle a sollicité une expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 2 septembre 2021. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, l’EARL de la Chauvière a fait assigner la société Modema Agri et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire devant le présent tribunal.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l’EARL de la Chauvière sollicite la condamnation in solidum de la société Modema Agri et de la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire au paiement de la somme de 19 246,32 euros se décomposant comme suit :
- veaux morts : 6 750 euros
- frais et produits vétérinaires : 1 113,32 euros
- temps passé : 648 euros
- niche à veaux : 735 euros
- préjudice moral : 5 000 euros
- préjudice économique : 5 000 euros
Elle demande également de :
- débouter la société Modema Agri de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la société Modema Agri et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Modema Agri et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 2 469,60 euros ;
- ordonner l’exécution provisoire.
L’EARL de la Chauvière fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle en soutenant que l’expertise judiciaire a mis en évidence les manquements commis à la fois par la société Modema Agri, qui n’a pas procédé à une installation dans les règles de l’art en omettant de prévoir, pour la canalisation, une pente suffisante pour permettre une évacuation des eaux de lavage, et par la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, qui n’a pas procédé aux vérifications qui auraient permis de mettre en évidence ce désordre.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Modema Agri demande à titre principal que l’EARL de la [Adresse 5] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, elle demande de :
- limiter le montant global du préjudice subi par l’EARL de la [Adresse 5] à la somme retenue par l’expert judiciaire, soit 6 246,32 euros ;
- dire et juger que les parties à l’instance ont chacune commis un ou plusieurs manquements ayant concouru à la survenance du dommage, engageant leur responsabilité de manière égale ;
En conséquence,
- opérer un partage des condamnations à intervenir selon les modalités suivantes :
* 2 082 euros à la charge de l’EARL de la [Adresse 5],
* 2 082 euros à la charge de la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire,
* 2 082,32 euros à sa charge,
- débouter l’EARL de la Chauvière et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause, elle demande de :
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Modema Agri soutient principalement que l’expertise judiciaire ne permet pas de retenir avec certitude qu’il existe un lien de causalité entre les dysfonctionnements du robot de traite et la mortalité des veaux.
Subsidiairement, à l’appui d’un partage de responsabilité, la société Modema Agri considère que l’EARL de la Chauvière a tardé à réagir après avoir constaté la présence d’eau de lavage dans le colostrum distribué aux animaux et qu’elle a ainsi contribué à la réalisation du sinistre. Elle estime également que la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire a commis une faute en délivrant un certificat de conformité de l’installation alors qu’elle avait omis de procéder à un examen de la canalisation permettant l’acheminement du colostrum, alors que cela aurait mis en évidence l’anomalie affectant la pente de la canalisation.
*
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire demande à titre principal sa mise hors de cause ainsi que le débouté des demandes présentées à son encontre tant par l’EARL de la Chauvière que par la société Modema Agri et leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire, la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- juger que la société Modema Agri est seule responsable,
- débouter l’EARL de la Chauvière et la société Modema Agri de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- juger que la faute de l’EARL de la Chauvière est de nature à exclure ou, à tout le moins, à limiter son indemnisation de moitié ;
- juger que la société Modema Agri a une part de responsabilité prépondérante et juger y avoir lieu à un partage de responsabilité, après limitation du droit à indemnisation de l’EARL de la [Adresse 5] en raison de sa propre faute, à hauteur de 80 % pour la société Modema Agri et de 20 % pour elle-même ;
- débouter l’EARL de la Chauvière de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier et économique ainsi qu’au titre du préjudice moral, faute pour cette dernière d’en justifier ;
- réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de la perte des deux veaux ;
- débouter l’EARL de la Chauvière et la société Modema Agri de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire fait valoir que lors du contrôle Certi’Traite effectué par son technicien le 16 septembre 2019 ainsi que lors de la contre-visite effectuée le 27 septembre 2019, il n’a été relevé aucune non-conformité s’agissant de la pente.
Elle considère qu’il est impossible d’imputer avec certitude la cause du décès des veaux aux dysfonctionnements du robot de traite.
La chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire soutient que l’EARL de la Chauvière a commis une faute en s’abstenant de réagir dès qu’elle a eu connaissance de la présence d’eau de lavage dans le colostrum et qu’elle a ainsi contribué à la réalisation de son propre dommage. Elle estime que pour le surplus, la part de responsabilité de la société Modema Agri est prépondérante.
*
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les responsabilités encourues :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les rapports d’expertise amiable du cabinet Terrexpert, mandaté par l’assureur de protection juridique de l’EARL de la Chauvière, et du cabinet Texagro, mandaté par l’assureur de la société Modema Agri, retiennent de façon concordante qu’avant une intervention correctrice de la société Modema Agri en septembre 2020, la canalisation d’environ 12 mètres de long qui permet de transférer le colostrum (c’est à dire le lait des vaches venant de vêler qui est impropre à la consommation humaine) du robot vers les seaux destinés à l’alimentation des veaux naissants était affectée d’un désordre consistant en une contre-pente. Ce défaut empêchait que les eaux de lavage de la canalisation s’évacuent complètement de celle-ci, de sorte qu’elles se mélangeaient avec le colostrum destiné aux veaux.
La matérialité du désordre étant établie, il convient de rechercher si celui-ci existait dès la mise en service du robot de traite ou s’il a pu survenir postérieurement.
Mais ainsi que l’a relevé l'expert judiciaire, l’éventualité d’une modification de la pente de la canalisation entre l’installation en juillet 2019 et l’action correctrice effectuée en septembre 2020 ne peut être sérieusement envisagée et doit donc être écartée. Aucun indice n’a été relevé permettant d’accréditer l'hypothèse selon laquelle le gérant de l’EARL de la [Adresse 5] serait lui-même intervenu sur l’installation entre ces deux dates.
Le défaut existait par conséquent au moment où le contrôle de conformité a été effectué par la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire mais n’a pas été relevé par le technicien mandaté par celle-ci. Il ne ressort d’ailleurs pas de la fiche de contrôle Certi’Traite que ce point a été vérifié par le contrôleur.
La mauvaise qualité du colostrum mélangé aux eaux de vidange de la canalisation a nécessairement eu des répercussions sur la santé des veaux l’ayant consommé.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le désordre affectant le robot de traite peut être retenu comme étant de façon certaine la cause exclusive de la mort de deux veaux. L’expert judiciaire considère en revanche que les veaux pour lesquels la date de naissance et celle de la mort sont identiques sont des veaux morts-nés et que le lien de causalité entre le dysfonctionnement du robot de traite et la perte de ces animaux n’est pas établi. L’EARL de la [Adresse 5] conteste cette analyse en soutenant qu’il est d’usage de ne déclarer la naissance des animaux à la chambre d’agriculture qu’au bout de sept jours, afin d’éviter des frais inutiles en cas de mort prématurée de ceux-ci puisque la déclaration de naissance est payante. L’EARL de la [Adresse 5] n’étaye cependant pas ses affirmations, de sorte qu’aucun élément objectif ne permet de savoir si les veaux en question ont pu être alimentés avant leur mort par le colostrum provenant du robot de traite.
Il n’est pas démontré que M. [G], gérant de l’EARL de la [Adresse 5], aurait tardé à réagir après s'être rendu compte que des eaux de lavage se mélangeaient au colostrum transporté par la canalisation. En tout état de cause, il a alerté la société Modema Agri au sujet de cette difficulté et celle-ci ne communique pas l’historique des demandes d’intervention qu’elle a reçues et qui permettrait de confirmer le caractère prétendument tardif des alertes données par l’EARL de la [Adresse 5]. En outre, le gérant de cette dernière ne pouvait pas avoir une conscience exacte du défaut de fonctionnement d’un équipement complexe que son entreprise venait d’acquérir ni des risques encourus en cas de présence dans le colostrum de résidus des eaux de lavage de la canalisation. L’existence d’une faute imputable à l’EARL de la [Adresse 5] n’est donc pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par l’EARL de la [Adresse 5] est la conséquence des fautes commises à la fois par la société Modema Agri et par la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.
La société Modema Agri et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire seront par conséquent déclarées responsables in solidum du préjudice subi par l’EARL de la [Adresse 5].
Au regard des éléments du dossier, il est justifié d’opérer un partage de responsabilité entre les deux défenderesses.
La responsabilité du désordre incombe principalement à la société Modema Agri qui, en sa qualité de fournisseur et d’installateur du matériel, devait s’assurer qu’il remplissait son office. Il y a cependant lieu de retenir à hauteur d’un quart la responsabilité de la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire qui a certifié l’installation alors qu’elle ne présentait pas toutes les garanties d’un bon fonctionnement.
La part de responsabilité s’appliquant dans leurs rapports entre elles est donc fixée à 75 % pour la société Modema Agri et à 25 % pour la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire.
- Sur les préjudices :
Eu égard aux éléments précis et circonstanciés retenus par l'expert et des éléments précédemment exposés concernant le fait que seules les morts de deux veaux peuvent être imputées de façon certaine aux dysfonctionnements de l’installation, le préjudice matériel subi par l’EARL de la [Adresse 5] sera fixé de la manière suivante :
- veaux morts : 3 750 euros
- frais et produits vétérinaires : 1 113,32 euros
- temps passé : 648 euros
- niche à veaux : 735 euros
total : 6 246,32 euros
Le mauvais fonctionnement d’un matériel pourtant onéreux qui a affecté la santé d’une partie du bétail a incontestablement eu un effet anxiogène dont le retentissement au sein de l’exploitation a engendré un préjudice moral. Ce préjudice sera réparé par la condamnation des défenderesses au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice économique, l'expert a relevé de façon pertinente que la demande est disproportionnée au regard de l’impact réel que les pertes financières occasionnées par le mauvais fonctionnement de l’installation ont pu avoir sur la trésorerie de l’entreprise. Ce préjudice ne pouvant pas pour autant être considéré comme inexistant, il sera fait droit à la demande à hauteur de 300 euros.
La société Modema Agri et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire seront condamnées in solidum au paiement de l’ensemble de ces sommes.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Modema Agri et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [U] [N] s’élevant à 2469,60 euros.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’EARL de la Chauvière et de condamner la société Modema Agri et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
La société Modema Agri et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire seront déboutées de leurs propres demandes au titre des frais irrépétibles.
- Sur la contribution à la dette :
La société Modema Agri étant déclarée responsable des dommages pour 75 % et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire étant déclarée responsable pour 25 %, leur contribution définitive à la dette s’effectuera, dans leurs rapports entre elles, selon ces proportions et s’appliquera à l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.
- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société Modema Agri et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire responsables in solidum du préjudice subi par l’EARL de la Chauvière du fait du fonctionnement défectueux du robot de traite de marque Delaval, modèle V300 ;
CONDAMNE in solidum la société Modema Agri et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire à payer à l’EARL de la Chauvière les sommes suivantes :
- 6 246,32 € (six mille deux cent quarante-six euros et trente-deux centimes) en réparation du préjudice matériel ;
- 2 000 € (deux mille euros) en réparation du préjudice moral ;
- 300 € (trois cents euros) en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum la société Modema Agri et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [U] [N] s’élevant à 2 469,60 euros ;
CONDAMNE in solidum la société Modema Agri et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire à payer à l’EARL de la Chauvière la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la part de responsabilité qui s’applique dans leurs rapports entre elles est fixé à 75 % pour la société Modema Agri et à 25 % pour la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire ;
DIT que dans leurs rapports entre elles, la société Modema Agri et la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire contribueront à la dette, comprenant les dépens et les frais irrépétibles, à proportion de leur part de responsabilité ;
DÉBOUTE la société Modema Agri de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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