Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10973 F
Pourvoi n° Q 17-18.642
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Mélanie Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Multi services chez vous, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Multi services chez vous ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et jugé que le licenciement reposait sur une faute grave de Mme Y..., et de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de la lettre de licenciement du 21 décembre 2012 il a été reproché à Madame Y... son absence injustifiée depuis le 26 novembre 2012, le non-respect de son planning d'intervention depuis le mois d'octobre 2012, ainsi que des absences injustifiées et des retards répétés, souvent le lundi matin, notamment le 5 octobre, date à laquelle elle n ‘est pas intervenue chez Monsieur A..., le 15 octobre, date à laquelle elle a pris son service avec 1h15 de retard chez Madame B... et le 29 octobre, date à laquelle elle n ‘est pas intervenue chez cette même cliente. Le premier grief ne saurait tout d'abord manifestement être retenu, puisqu'une mesure de mise à pied conservatoire avait été prise dès le 26 novembre 2012, sur laquelle la seconde convocation à un entretien préalable n'est pas expressément revenue. Madame Y... ne conteste pas ne pas être intervenue chez le client A... le 5 octobre 2012, bien que cette intervention soit prévue dans son planning de travail. Elle indique qu ‘elle avait prévenu l'employeur de son indisponibilité, mais n'en justifie pas. Elle ne conteste pas davantage que contrairement à l'horaire indiqué dans son planning elle est intervenue le 15 octobre 2012 avec un retard d'une heure 15 minutes chez Madame B... et ne justifie pas plus avoir prévenu en temps utile ce retard. Enfin, Madame Y... ne discute pas le fait qu'elle n'est pas intervenue comme prévu chez Madame B... le 28 octobre 2012, et comme précédemment elle indique, sans aucune offre de preuve, que l'employeur avait été prévenu de son indisponibilité. Il s'agit incontestablement de manquements caractérisés de la salariée à ses obligations, qui ont été dénoncés le 19 novembre 2012 en des termes très fermes par Madame B..., laquelle s'est plainte du manque de ponctualité, de sérieux et de professionnalisme de Madame Y... et a menacé la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS d'une rupture de contrat en l'absence d'amélioration du service. Eu égard à la nature des fonctions d'aide à domicile exercées par Madame Y... auprès des personnes âgées dépendantes, qu'elle devait notamment assister au lever, la cour estime que ces manquements répétés revêtent un caractère de gravité suffisant rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave étant justifié, Madame Y... sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, ce qui conduit à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société MULTI- SERVICES CHEZ VOUS au paiement des sommes de 7896 €à titre de dommages et intérêts, de 1316 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de 206,80 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents;
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend intolérable le maintien du salarié dans l'entreprise; que, dès lors, la rupture doit intervenir dans un délai restreint à compter de la faute alléguée ; qu'en retenant que la société Multi- Services chez vous avait convoqué Mme Y... à un entretien préalable le 26 novembre 2012, tandis que les faits qui lui étaient reprochés dataient d'octobre 2012, la cour d'appel, qui a retenu que la faute commise par Mme Y... s'analysait en une faute grave, pour dire fondé son licenciement, et la priver des indemnités compensatrices, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et partant, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail
ALORS QUE, en tout état de cause, la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 7) que l'attitude de son employeur, qui avait convoqué Mme Y... plus d'un mois après la faute qu'il lui reprochait, mettait en lumière une « hésitation qui n ‘était pas compatible avec la faute grave »; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de Mme Y..., la cour d'appel, qui a jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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