Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 janvier 1990. 87-12.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.076

Date de décision :

30 janvier 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacky X..., demeurant à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de : 1°) La société à responsabililité limitée SEGO, société d'éditions graphiques OFFSET, dont le siège est à Cergy (Val-d'Oise), ..., zone d'activités des Beaux Soleils ; 2°) Monsieur André Z..., demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ... chez ROTOKLEBLER ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société SEGO, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. André Z... ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 13 novembre 1986) que M. Y... qui avait reçu une commande de dépliants publicitaires, en a fait assurer l'impression par la société Sego ; qu'à la suite de l'intervention de la société Kessler dans les relations contractuelles entre M. Y... et la société Sego, celle-ci a annulé par un avoir la facture qu'elle avait établie au nom de M. Y... et en a établi une nouvelle au nom de la société Kessler ; que cette dernière ayant été mise en règlement judiciaire sans avoir payé la facture litigieuse, la société Sego a poursuivi le recouvrement de sa créance contre M. Y... qui, pour s'opposer à cette demande, a invoqué la novation par substitution de débiteur ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le prix des travaux à la société Sego alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière commerciale, la preuve de l'intention novatoire peut se faire par tous moyens et résulter des données de la cause ; qu'en subordonnant l'existence de l'intention de nover de la société Sego, délégataire, envers M. Y..., prétendument délégant, à la conclusion d'un acte juridique entraînant l'extinction de la créance du délégataire sur le délégant, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'émission d'un avoir suivi de l'annulation de la facture correspondante, constitue une remise de dette ; qu'en déniant tout effet juridique à de tels actes au motif inopérant qu'il s'agirait d'une simple mesure comptable interne, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil par fausse qualification ; et alors enfin, que l'intention de nover s'apprécie dans la personne du créancier délégataire ; qu'en estimant que M. Y..., débiteur délégant, était resté étranger à la création de l'avoir annulant la facture du 29 septembre 1981 et que la preuve de la remise de cet avoir à M. Y... n'était pas rapportée, pour en déduire que l'avoir établi à l'ordre de M. Y... n'emportait pas renonciation de la part de la société Sego à sa créance, la cour d'appel a recherché l'intention de nover dans la personne du débiteur délégant et non du créancier délégataire, violant ainsi l'article 1275 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel a pu retenir que l'annulation de la facture par l'établissement d'un avoir dans la comptabilité du créancier, en l'absence de toute notification ou remise de titre au débiteur, ne constituait pas une remise de dette ; Attendu, en second lieu, que les juges du fond apprécient souverainement l'intention de nover par changement de débiteur ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la création de l'avoir annulant la facture litigieuse était une opération purement comptable, la cour d'appel a considéré qu'il ne résultait d'aucun des éléments de la cause que la société Sego ait manifesté expressément l'intention de décharger son débiteur de sa propre obligation ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Sego et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-01-30 | Jurisprudence Berlioz