Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 3-4
N° RG 21/16870 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPDR
Ordonnance n° 2023/M240
M. [Y] [K]
M. [E] [V]
M. [X] [Z]
SOCIETE DERFIN SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelants
M. [A] [P]
Représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant et substituant Me TOUZET, avocat au barreau de PARIS
SAS TD DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intimés
SELARL [U] [L] & Associés prise en la personne de Me [U] [L] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TD DEVELOPPEMENT
assignée en intervention forcée
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
SELARL MJ [I] prise en la personne Maître [N] [I], es qualité de
mandataire judiciaire de la SAS TD DEVELOPPEMENT
assignée en intervention forcée
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Parties intervenantes
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 7 décembre 2023
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a :
- débouté les demandeurs au titre du sursis à statuer,
- déclaré recevable l'action de M. [A] [P] au titre du présent litige,
- ordonné la nullité des délibérations du conseil d'administration de la société TD Développement du 26 octobre 2021 ayant procédé à la révocation de M. [A] [P],
- rétablit dans toutes ses fonctions, initialement prévues dans l'opération, M. [A] [P],
- condamné solidairement la société Derfin, M. [Y] [K], M. [X] [Z] et M. [E] [V] à payer à M. [A] [P] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamné solidairement la société Derfin, M. [Y] [K], M. [X] [Z] et M. [E] [V] à payer à M. [A] [P] la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouté M. [A] [P] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement la société Derfin, M. [Y] [K],M. [X] [Z] et M. [E] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er décembre 2021, la société Derfin, M. [Y] [K],M. [X] [Z] et M. [E] [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2023, M. [A] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de :
Vu les articles 127-1, 203 et suivants, 378, 925 du code de procédure civile,
In limine litis,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la résolution judiciaire de la vente des actions de M. [P] à la société Derfin,
- ordonner aux parties d'entrer en médiation compte tenu de la situation économique dramatique et de la crise sociale dans laquelle les entreprises [P] se trouvent et enjoindre aux parties d'y participer en application des nouvelles dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile,
- écarter les pièces adverses n° 114 et 114 bis,
- ordonner l'enquête civile afin d'entendre:
* Me [U] [L], administrateur judiciaire, [Adresse 1],
* M. [B] [J], [Adresse 3],
* M. [D] [G], expert-comptable, [Adresse 5],
- réserver la décision sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyer l'affaire au fond à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, M. [A] [P] demande au conseiller de ma mise en état de :
Vu les articles 127-1, 203 et suivants, 378, 925 du code de procédure civile,
In limine litis,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la résolution judiciaire de la vente des actions de M. [P] à la société Derfin,
- écarter les pièces adverses n° 114 et 114 bis,
- ordonner l'enquête civile afin d'entendre:
* Me [U] [L], administrateur judiciaire, [Adresse 1],
* M. [B] [J], [Adresse 3],
* M. [D] [G], expert-comptable, [Adresse 5],
- réserver la décision sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyer l'affaire au fond à la mise en état.
La société Derfin, M. [Y] [K], M. [X] [Z] et M. [E] [V], suivant leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 3 octobre 2023, demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 73 et suivants, 108 et 788 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article L 211-37 du code monétaire et financier,
Vu l'article 1383-2 du code civil,
- déclarer M. [A] [P] irrecevable ou à tout le moins mal fondé en sa demande de sursis à statuer; l'en débouter,
- déclarer M. [A] [P] irrecevable ou à tout le moins mal fondé en sa demande visant à faire écarter des débats les pièces 114 et 114 bis produites par la société Derfin, M. [Y] [K], M. [X] [Z] et M. [E] [V]; l'en débouter,
- débouter M. [A] [P] de sa demande d'enquête civile aux fins d'entendre Me [U] [L], M. [B] [J], M. [D] [G], M. [S] et M. [W],
- condamner M. [A] [P] à payer à la société Derfin, M. [Y] [K], M. [X] [Z] et M. [E] [V] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELARL [U] [L] & Associés, prise en la personne de Me [U] [L] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TD Développement, et la SELARL MJ [I], prise en la personne de Me [N] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TD Développement, par leurs conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2023, demandent au conseiller de la mise en état de:
- juger que la SELARL [U] [L] & Associés, ès qualités et la SELARL MJ [I], ès qualités, s'en rapportent à la décision à intervenir sur les demandes de M. [P].
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Se prévalant de l'article 378 du code de procédure civile, M. [A] [P] sollicite qu'il soit sursis à statuer en raison d'une action civile dont le résultat est susceptible de modifier les circonstances de la présente instance en faisant valoir que :
- suivant ordonnance sur requête du 22 avril 2022 et assignation du 27 avril 2022, il a engagé une action civile contre les appelants afin de demander, à titre principal, la résolution judiciaire du protocole d'acquisition d'actions du 6 mai 2020 conclu entre M. [P] et la société Derfin, et à titre subsidiaire, l'annulation de tous les actes et délibérations des organes sociaux, liés, accessoires ou subséquents, comprenant les deux assemblées générales ayant modifié les statuts le 6 mai 2020 et inclus une clause d'exclusion, les délibérations du conseil d'administration du 23 février 2021 qui a exclu M. [A] [P] et les délibérations de l'assemblée générale du 26 mai 2021 qui a révoqué M. [P],
- si ces actes, contrats et délibérations sont annulés, la présente procédure concernant la nullité de la procédure d'exclusion, fondés sur les actes annulés, n'aura plus d'objet,
- cette procédure est particulièrement sérieuse et risque d'entraîner l'annulation de toute opération ayant permis l'entrée de la société Derfin dans la société TD Développement et de tous les actes subséquents,
- la sursis à statuer est donc nécessaire pour une bonne administration de la justice en ce que si la résolution judiciaire du protocole est prononcée, celle-ci aura plusieurs conséquences qui impacteront directement la présente instance:
* elle entraînera la caducité avec effet rétroactif des actes conclus de manière concomitante, leur exécution étant dès lors rendue impossible par la disparition du protocole d'acquisition,
* elle anéantira nécessairement l'annulation en cascade de tous les actes et délibérations des organes sociaux, liés, accessoires ou subséquents,
de sorte que la validité des décisions d'exclusion et de révocation de M. [P], qui concerne la présente instance, n'auront plus d'objet.
La société Derfin, M. [Y] [K], M. [X] [Z] et M. [E] [V] opposent, en premier lieu à M. [P], l'irrecevabilité de sa demande de sursis à statuer aux motifs que :
- la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure,
- le fait pour un plaideur de conclure au fond, y compris devant le juge de première instance, postérieurement à la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de sursis rend la demande de sursis à statuer qu'il formule par la suite irrecevable,
- M. [P] motive sa demande de sursis par l'introduction par lui-même d'une action en résolution, voire en nullité pour dol de la cession des actions TD Développement à la société Derfin et les faits allégués par ce dernier dans l'assignation du 27 avril 2022 sur lesquels reposent son action, sont directement liés à l'exécution de l'opération de cession,
- M. [P] en avait directement connaissance dès le lendemain de la cession et en tout cas avant le 20 juin 2021 ainsi qu'il en ressort de ses conclusions n° 2 au fond devant le tribunal de commerce de Fréjus,
- dans le cadre du litige, objet de la présente procédure, M. [P] a donc conclu au fond devant le premier juge en ayant parfaitement connaissance de la cause de sursis qu'il invoque désormais,
- cette demande est d'autant plus irrecevable que celle-ci, formulée pour la première fois par M. [P] dans ses conclusions devant la cour, ne l'a même pas été avant toute défense au fond, en méconnaissances des articles 73 et suivants du code de procédure civile.
M. [A] [P], dans ses écritures, n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande de sursis à statuer qui est invoqué par les parties adverses.
En vertu de l'article 73 du code procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 du même code dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et cette exception, qu'elle émane du demandeur ou du défendeur, doit être soulevée in limine litis, à savoir avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Le fait pour un plaideur de conclure au fond, y compris devant le juge de première instance, postérieurement à la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de sursis, rend la demande de sursis à statuer qu'il formule par la suite irrecevable.
Plus particulièrement, doit être déclarée irrecevable la demande de sursis à statuer fondée sur une procédure à l'initiative du demandeur au sursis lui-même, apparue antérieurement à la demande de sursis mais relative à des faits dont il avait connaissance à l'époque où celui-ci avait déjà conclu au fond.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que par acte d'huissier en date du 27 avril 2022, M. [A] [P] a fait assigner la société Derfin, M. [Y] [K], M. [X] [Z], M. [E] [V] et la société TD Développement aux fins notamment de:
- prononcer la résolution judiciaire du protocole d'acquisition d'actions de la société TD Développement conclu le 6 mai 2020 entre M. [A] [P] et la société Derfin,
- de prononcer la caducité avec effet rétroactif de tous les actes et délibérations des organes sociaux, liés, accessoires ou subséquents, comprenant le pacte d'associé conclu le 6 mai 2020, les deux assemblées générales ayant modifié les statuts le 6 mai 2020 et inclus une clause d'exclusion, les délibérations du conseil d'administration du 23 février 2021 qui a exclu M. [A] [P] et les délibérations de l'assemblée générale du 26 mai 2021 qui a révoqué M. [P].
Au soutien de cette action, il expose que la société Derfin s'était engagée, en contrepartie de la cession des actions de la société TD Développement à lui payer une certaine somme, devant être réduite :
- de la valeur de l'engagement de transférer à M. [M] [T] 50% des actions de la société Pépinières Exports SL,
- de la valeur de l'engagement de transférer à M. [F] [R] 30% de la société Sanders,
- de tels engagements constituent une modalité de paiement du prix de cession des actions, autrement dit l'une des deux principales contrepartie de la vente d'actions qu'il a consentie et représentent une part considérable du prix,
- de tels engagements n'ont pas été exécutés et l'inexécution par la société Derfin de son obligation des transférer des actions à M. [T] et M. [R] constitue un défaut de paiement du prix.
Or, comme le relèvent à juste titre les appelants, M. [P] avait connaissance des faits qu'il allègue dans son assignation du 27 avril 2022 dès le 20 juin 2021, date de ses conclusions au fond devant le tribunal de commerce de Fréjus, en vue de l'audience du 21 juin 2021, en lecture desquelles ( page 37) il exposait M. [R] et M. [T] n'avaient pas reçu le pourcentage de capital qui leur avait été promis la société Derfin refusant de reconnaître cet engagement de procéder au transfert du capital auquel elle s'était pourtant engagée.
En d'autres termes, dans le cadre du litige opposant les parties et objet de la procédure d'appel, M. [P] avait déjà conclu au fond, devant le premier juge, en ayant connaissance des faits, objets de l'instance qu'il a initiée postérieurement le 27 avril 2022 et motivant la demande de sursis qu'il formule dans le cadre de présent incident.
M. [P] est donc irrecevable en sa demande de sursis à statuer à raison de l'action en résolution du protocole d'acquisition des actions de la société TD Développement par la société Derfin.
Sur la demande de M. [P] de renvoyer les parties à une procédure de médiation
Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'incident le 1er juin 2023, M. [A] [P] ne formule plus une telle demande.
Sur la demande de M. [P] tendant à écarter les pièces adverses n° 114 et 114 bis
M. [P] demande au conseiller de la mise en état d'écarter ces deux pièces au motif qu'elles constituent un mode de preuve illicite.
La société Derfin, M. [Y] [K], M. [X] [Z] et M. [E] [V] concluent à l'irrecevabilité d'une telle demande comme relevant du seul pouvoir de la cour d'appel statuant au fond.
Conformément à l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il résulte de ce texte que le juge de la mise en état et, par là le conseiller de la mise en état, ne disposent pas du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont la juridiction est saisie, une telle prérogative appartenant au seul juge chargé de trancher le litige au principal.
En conséquence, seule le cour de céans est compétente pour écarter le cas échéant les pièces 114 et 114 bis produites les appelants, à l'exclusion du conseiller de la mise en état.
Sur la demande d'enquête civile
M. [A] [P] sollicite que soit ordonnée une enquête civile afin que soient entendus Me [U] [L] (administrateur judiciaire), M. [B] [J] (ancien salarié du groupe TD Développement) et M. [D] [G] (ancien expert comptable du groupe TD Développement) sur les faits qui lui sont reprochés et ayant motivé son exclusion et sa révocation.
Comme le soulignent SELARL [U] [L] & Associés, ès qualités et la SELARL MJ [I], ès qualités, dans leurs conclusions d'incident, il est versé aux débats, outre le rapport de Me [L] du 8 juillet 2022 mais également les rapports actualisés établis par ce dernier en date du 13 mars 2023 des sociétés du groupe TD Développements lesquels sont particulièrement exhaustifs et permettent d'apporter tous les éléments factuels intéressants et nécessaires à la compréhension du litige.
Quant aux auditions des deux autres personnes réclamées, M. [P] communique, pour sa part, plusieurs attestations d'anciens salariés du groupe TD développement dont M. [J] lui-même ainsi que d'anciens clients, tandis que les appelants produisent, de leur côté, de nombreux rapports d'audit et pièces comptables.
En conséquence, de telles auditions ne paraissent pas utiles à la manifestation de la vérité et la demande d'enquête civile ne sera pas accueillie.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [A] [P] irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
Se déclarons incompétent pour statuer sur la demande aux fins de voir écarter les pièces 114 et 114 bis communiquées par la société Derfin, M. [Y] [K], M. [X] [Z] et M. [E] [V],
Déboutons M. [A] [P] du surplus de ses demandes présentées dans le cadre du présent incident,
Condamnons M. [A] [P] à payer à la société Derfin, M. [Y] [K], M. [X] [Z] et M. [E] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [A] [P] aux dépens du présent incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier