Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12480 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFQW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04726
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [F] [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants Île-de-France d'un jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à Mme [I] [E] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [E] a formé opposition le 5 octobre 2018 à une contrainte délivrée le 17 octobre 2018 et signifiée le 22 octobre 2018 à la requête de la caisse des travailleurs indépendants aux fins de recouvrement de la somme de 45'446, 17 euros, représentant 18'405 euros et 4'966 euros de cotisations, 20'218 euros et 6'507 euros de majorations de retard outre les frais de l'acte, se rapportant aux régularisations 2012, 2015 et aux cotisations des troisième et quatrième trimestres 2015 et des premier et deuxième trimestres 2016.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal a :
annulé la contrainte signifiée le 22 octobre 2018 pour un montant de 45'446, 17 euros et renvoyé la caisse à vérifier le compte de Mme [I] [E] dont les imputations qui ont été faites des versements allégués ;
laissé les frais de signification de contrainte à la charge de la caisse.
Le tribunal a retenu que les documents présentés par la caisse ne faisaient mention d'aucun des versements dont faisait état l'opposante et qu'il existait des divergences entre les mises en demeure et les contraintes subséquentes relativement aux sommes dues ce qui ne permettait pas au cotisant de comprendre la nature des sommes réclamées. Il a en conséquence annulé la contrainte.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 novembre 2019 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 11 décembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a annulé la contrainte signifiée le 22 octobre 2018 pour un montant global de 45 446,17 euroset condamné l'URSSAF Île-de-France à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au frais de signification ;
Statuant à nouveau,
dire et juger régulières les mises en demeure établies le 6 septembre 2016 ;
dire et juger régulière la contrainte du 17 octobre 2018 et signifiée le 22 octobre 2018 ;
en conséquence, valider la contrainte pour la somme ramenée à 17'269'euros, soit 15'399'euros de cotisations et 1'870'euros de majorations de retard ;
débouter Mme [I] [E] de l'intégralité de ses demandes.
Mme [I] [E], régulièrement convoquée pour l'audience du 18 septembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 19 octobre 2022 à sa destinataire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'URSSAF Île-de-France, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 septembre 2023 qu'elle a soutenues oralement.
SUR CE
- sur la régularité des mises en demeure :
L'URSSAF Île-de-France expose que la mise en demeure du 6 septembre 2016 sous la référence 0083873342 a été établie au titre de la Régul 2012, les 3 ème et 4ème trimestres 2015, et la régul 2015 ; que la nature des cotisations y est clairement définie, et ce, pour chaque période concernée ; qu'en outre, le montant des cotisations est également indiqué par période et par nature de cotisations ; que la mise en demeure du 6 septembre 2016 sous la référence 0083873345 a été établie au titre des 1er et 2eme trimestres 2016 ; que la nature des cotisations y est clairement définie, et ce, pour chaque période concernée ; qu'en outre, le montant des cotisations est également indiqué par période et par nature de cotisations.
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.538).
En l'espèce, la mise en demeure du 8 septembre 2019 émise sous la référence 00083873342 mentionne la nature des cotisations et contributions appelées et distingue, par nature de cotisation et de contribution, les montants appelés pour les périodes visées, à savoir la régularisation des cotisations 2012, les cotisations et contributions provisionnelles des 3e et 4e trimestres 2015 et la régularisation de l'année 2015, en précisant si elles présentent un caractère provisionnel ou de régularisation. Elle mentionne en outre en distinguant par période les majorations de retard appelées.
La mise en demeure permettait donc à l'assurée de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 14 septembre 2016 à sa destinataire. Elle est donc régulière.
La mise en demeure du 8 septembre 2016 rendue sous la référence 0083873345 mentionne de même la nature des cotisations et contributions appelées et distingue, par nature de cotisation et de contribution, les montants appelés pour les périodes visées, à savoir la régularisation les cotisations et contributions provisionnelles des 1er et 2e trimestres 2016. Elle mentionne en outre en distinguant par période les majorations de retard appelées.
La mise en demeure permettait donc à l'assurée de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 14 septembre 2016 à sa destinataire. Elle est donc régulière.
- sur la régularité de la contrainte :
L'URSSAF Île-de-France expose que les montants indiqués dans les deux mises en demeure sont strictement identiques à ceux précisés dans la contrainte ; qu'elle satisfait aux conditions de régularité exigées par la jurisprudence.
La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité , la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805)
L'indication de références de dossiers distinctes est sans incidence ( 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.797).
En l'espèce, la contrainte émise le17 octobre 2018 vise les deux mises en demeure en rappelant leurs références exactes et leurs dates d'émission. Elle précise le montant des cotisations et contributions appelées, les majorations et les déductions admises et rappelle pour chaque mise en demeure les périodes auxquelles elle se référait.
S'agissant des sommes réclamées, la première mise en demeure appelle 38'623'euros de cotisations et majorations de retard, soit, après distinction, 18'405'euros de cotisations et 20'218'euros de majorations de retard. Ce montant est strictement identique à celui rappelé dans la contrainte. Le fait que la caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants Île-de-France ait déduit des versements constatés avant le 16 octobre 2018 à hauteur de 4'963 euros dans la colonne déduction est logique et ne saurait constituer une différence inexpliquée. La seconde mise en demeure appelle une somme globale de 11'473'euros dont 4'966 euros de cotisations et 6'507'euros de majorations de retard. Les montants sont strictement identiques à celui rappelé dans la contrainte.
La contrainte est donc régulière et le jugement déféré sera donc infirmé.
- sur les décomptes :
L'URSSAF Île-de-France expose que les cotisations ont été calculées conformément aux textes en vigueur et selon les bases de calcul prévues par le code de la sécurité sociale.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social,(Civ. 2e, 19 décembre 2013, n°12-28.075). En l'absence de comparution de l'opposant devant la cour d'appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (Civ. 2e, 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780).
En l'espèce, l'URSSAF Île-de-France justifie de ses calculs en distinguant depuis 2012, les cotisations appelées à titre provisionnel et les régularisations des années antérieures, les échéances appelées et les montants payés, en précisant les titres émis pour en obtenir le recouvrement jusqu'en 2018 inclus. Elle produit en outre la situation comptable de l'assurée pour l'année 2018 et justifie des imputations comptables. Elle prouve donc, sans contestation du décompte, que les cotisations et majorations définitives dues sont pour les périodes suivantes de :
- 3e trimestre 2015 : 2'436'euros de cotisations, 121'euros de majorations de retard, soit 2'557'euros
- 4e trimestre 2015 : 2'172'euros de cotisations, 108 euros de majorations de retard, soit 2'280'euros
- 1er trimestre 2016 : 2'112'euros de cotisations, 126 euros de majorations de retard, soit 2'238'euros
- 2e trimestre 2016 : 2'436'euros de cotisations, 121 euros de majorations de retard, soit 2'557'euros
- régularisation 2012 : 3'858'euros de cotisations, 1'250'euros de majorations de retard, soit 5'108'euros
- régularisation 2015 : 2'385'euros de cotisations, 144 euros de majorations de retard, soit 2'529'euros
soit au total de 15'399'euros de cotisations et 1'870'euros de majorations de retard représentant une créance totale de 17'269'euros.
La contrainte sera donc validée pour ce montant.
Mme [I] [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ;
INFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
VALIDE la contrainte émise le 17 octobre 2018 par l'URSSAF Île-de-France pour la somme ramenée à 17'269'euros, représentant 15'399'euros de cotisations et 1'870'euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Mme [I] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux éventuels frais de recouvrement ;
CONDAMNE Mme [I] [E] aux dépens.
La greffière Le président
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