Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01143
N° Portalis 352J-W-B7G-CYT23
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [J] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle CANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0795
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle CANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0795
DÉFENDERESSE
S.A.S. KARAVEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 24 octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01143 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYT23
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 12 septembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
Vu l’article 450 du code de procédure civile ;
La date de délibéré initialement fixée au 07 novembre 2024 est avancée au 24 octobre 2024, la présidente de l’audience siégeant aux Assises du 28 octobre au 08 novembre 2024 inclus.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après des échanges demeurés infructueux, monsieur [M] et madame [L] ont mis en demeure la S.A.S. KARAVEL ont, en l'absence de règlement amiable de la demande, suivant acte du 23 décembre 2022, fait délivrer assignation à la S.A.S. KARAVEL d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement des sommes payées en règlement d'un voyage au tour du monde.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Régulièrement citée à personne morale, la S.A.S. KARAVEL n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la S.A.S. KARAVEL n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les pièces n° 18 et 19 déposées par monsieur [M] et madame [L]
L’article 16 du code de procédure civile édicte : « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En l'espèce les pièces n° 18 et 19 déposées avec le dossier de plaidoiries de la partie demanderesse ne font pas partie des pièces visées au bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation délivrée à la S.A.S. KARAVEL.
Cette dernière n'ayant pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire, il appartenait à monsieur [M] et madame [L] de lui signifier ces pièces par ministère de commissaire de justice.
Ces diligences n'ayant pas été accomplies, la S.A.S. KARAVEL n'a pas eu la faculté de prendre connaissance et de discuter les pièces susvisées; le tribunal ne saurait donc prendre sa décision sur leur fondement.
Les pièces n°18 et 10 qui contreviennent au principe de la contradiction doivent donc d'office être écartées des débats.
Sur la demande de remboursement formée par monsieur [M] et madame [L]
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil édicte « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette obligation est d'ordre public. »
Aux termes de l'article L.211-13 du code du tourisme relatif aux voyages à forfait applicable en l'espèce, « l'organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l'article L.211-12, à moins que :
1.l'organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat
2.la modification soit mineure
3.l'organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d'une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable. »
L'alinéa II de l' article L.211-14 précise : « le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenues au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. »
Les dispositions précitées du code du tourisme sont reprises en l'espèce à l'article 4 des conditions de vente et au bon de commande du voyage acheté par monsieur [M] et madame [L].
En l'espèce monsieur [M] et madame [L] ont pour le prix de 29.472 euros acheté une croisière opérant un tour du monde au départ de [Localité 7] entre le 14 janvier 2022 et le 7 mai 2022.
Monsieur [M] et madame [L] ont réglé les sommes de 6.631 euros pour monsieur [M] et de 2.210 euros pour madame [L].
Les demandeurs justifient des échanges intervenus au début du mois de juin 2021 avec la S.A.S. KARAVEL, notamment en date du 5 juin 2020. La S.A.S. KARAVEL qui n'a pas comparu ne conteste pas avoir par téléphone indiqué aux demandeurs qu'en raison de la pandémie de Covid 19, il serait, en raison de la quarantaine imposée par certains pays, impossible de descendre du bateau et impossible d'effectuer individuellement des excursions.
Si la S.A.S. KARAVEL s'est dans le contrat réservé un droit à modification unilatérale, l'impossibilité de descendre du bateau comme celle d'effectuer individuellement des excursions constituent, non une modification mineure au sens de l' article L.211-13 du code du tourisme mais des modifications importantes du contrat souscrit, s'agissant d'un tour du monde impliquant de pouvoir visiter, y compris individuellement, tous les pays convenus.
Lorsqu'elles ont été prises à compter 2020, les mesures sanitaires décidées pour lutter contre la pandémie de Covid 19 par les pays destinataires ont constitué des circonstances exceptionnelles et inévitables survenues au lieu de destination au sens des dispositions précitées.
Au regard de ces éléments, monsieur [M] et madame [L] étaient bien fondés à solliciter l'annulation, sans retenue de frais, du voyage ; il sera donc fait droit à leur demande de remboursement des sommes payées soit 6.631 euros pour monsieur [M] et 2.210 euros pour madame [L].
Les demandeurs qui n'explicitent ni ne justifient du préjudice dont il demande indemnisation à hauteur de 200 euros, seront par application de l'article 1131-1 du code civil, déboutés du chef de cette demande.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la S.A.S. KARAVEL qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [M] et madame [L] la somme totale 2.000 de euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
ÉCARTE des débats les pièces numérotées 18 et 19 déposées par monsieur [M] et madame [L] ;
CONDAMNE la S.A.S. KARAVEL à payer :
- à monsieur [O] [M] la somme de 6.631 euros
- à madame [J] [L] la somme de 2.210 euros ;
DÉBOUTE monsieur [M] et madame [L] de la demande d'indemnisation formée à hauteur de 200 euros ;
CONDAMNE la S.A.S. KARAVEL à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.S. KARAVEL à payer à monsieur [O] [M] et madame [J] [L] pris ensemble la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 24 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment