Tribunal Administratif d'Orléans, 06 décembre 2023. 2302168
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2302168
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 31 mai 2023, le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A demande l'annulation du titre de perception d'un montant de 1 071,30 euros émis à son encontre le 12 août 2022 par le ministre des armées en recouvrement d'un trop perçu de rémunération du 1er août 2021 au 31 août 2021.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le ministre des armées indique au tribunal que par courrier du 21 juillet 2023 la requérante a été avisée qu'il allait être procédé à l'annulation du titre de perception en litige.
Par une lettre du 28 septembre 2023, Mme A a été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. En l'espèce, Mme A, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Orléans, le 6 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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