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Cour de cassation, 19 mars 2008. 07-11.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.267

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de prononcer son divorce d'avec M. Y... pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que compte tenu des droits dont elle est titulaire sur le domicile conjugal, bien commun, elle pourra assurer son relogement, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le départ forcé pour cause de partage de l'épouse du domicile conjugal qu'elle occupe depuis 1972, qui la privera de son cadre de vie essentiel au maintien d'un équilibre très fragile, n'aura pas des conséquences physiques et morales traumatisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 ancien du code civil ; Mais attendu qu'après avoir d'abord relevé que Mme X... s'était contentée de produire un unique certificat établi le 21 janvier 2004 par son médecin généraliste indiquant en termes généraux les conséquences que pourrait entraîner pour elle un divorce sans qu'aucun élément ne corrobore ses craintes puis énoncé que les droits de l'épouse au titre de la liquidation de la communauté permettront d'assurer son relogement, la cour d'appel a souverainement estimé que le divorce ne présentait pas pour Mme X... des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 274, 275 et 285 anciens du code civil ; Attendu qu'en vertu de ces textes, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée en tout ou partie, par la constitution d'un capital qui peut être réalisée en usufruit et dont le montant doit être fixé par le juge ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y..., au titre du devoir de secours, à verser à Mme X..., une pension alimentaire viagère mensuelle de 500 euros et à lui abandonner sa part d'usufruit sur le bien commun qu'elle occupe pendant une durée de dix-huit mois ; Qu'en statuant ainsi, sans fixer la valeur de cet usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au devoir de secours, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-19 | Jurisprudence Berlioz