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Cour d'appel, 18 mars 2008. 05/04518

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/04518

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT No 167 R. G. : 05 / 04518 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 11 octobre 2005 X... X... C / Y... SCP Z... Y... A... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 18 MARS 2008 APPELANTS : Monsieur Bernard X... né le 05 Juillet 1946 à AVIGNON (84000) ... ... représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Alain CLERGERIE, avocat au barreau de NÎMES Monsieur Michel X... né le 21 Octobre 1947 à ARLES (13200) ... ... représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Alain CLERGERIE, avocat au barreau de NÎMES INTIMÉS : Maître Alain Y... ... ... représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES SCP Z... Y... A..., notaires associés poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social ... ... ... représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 18 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. *** FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Reprochant au notaire qu'ils avaient chargé de la vente d'un immeuble rénové depuis plus de cinq ans aux fins d'exploiter un hôtel et un restaurant à Avignon (exploitation qui leur avait coûté au point de causer la vente) de les avoir induits en erreur quant à leurs obligations fiscales de TVA sur ces travaux et de les avoir ainsi mis sous le coup d'un redressement fiscal de 99 587, 08 € à la suite d'un contrôle fiscal opéré en 1995, les frères X... ont fait assigner le dit notaire (Maître Y... et la SCP Z...- Y...- A...) en réparation devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui, par jugement prononcé le 11 octobre 2005, les a déboutés faute de preuve - que le défendeur les avait mal renseignés - et qu'en toute hypothèse, ils avaient subi un quelconque préjudice dès lors que la TVA en question était de toute manière due et que la vente immobilière n'avait pas permis d'atteindre le but que les demandeurs lui avaient assigné, savoir le désintéressement de leurs créanciers inscrits dont le trésor public, et les a condamnés à supporter les dépens de leur action infondée et à payer aux défendeurs une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS ET DEMANDES Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 5 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les appelants reprochent aux premiers juges de n'avoir pas répondu à leur question de savoir si les notaires avaient ou non manqué à leur devoir de conseil relativement à l'opportunité de poursuivre la vente alors qu'ils connaissaient le but recherché par cette mesure (apurement d'un passif précis conditionnant le prix de vente) et que leurs clients n'étaient plus assistés de leur expert- comptable, et d'avoir renversé la charge de la preuve en n'exigeant pas du notaire celle qu'il a bien rempli son devoir de conseil, preuve qui lui incombe du fait de son obligation professionnelle. Or, dans le cas d'espèce, ils estiment avoir été trompés par l'erreur notariale sur la récupération de la TVA sur travaux, ce qui les a conduit non seulement à une mauvaise gestion de la vente (dont le prix alors majoré n'aurait pas pénalisé l'acquéreur puisque celui- ci aurait pu récupérer la TVA au lieu de supporter à fonds perdus les droits d'enregistrement à 18, 20 %), mais aussi à une mauvaise gestion de leur attitude ultérieure ayant abouti à des paiements tant d'impositions (à hauteur de 76. 223, 08 €) que de pénalités et d'intérêts de retard (2 x 11. 682 €) non prévus. Ils estiment leur préjudice global à un montant de 104. 587, 08 € (dont 5. 000 € en réparation de leur préjudice moral) dont ils demandent paiement par condamnation des notaires intimés et l'allocation d'une indemnité de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant échoir aux dits intimés dont pour ceux d'appel distraction directe au profit de leur avoué. Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique déposées le 31 juillet 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Maître Y... et la SCP Z...- Y...- A... poursuivent quant à eux la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation des appelants à leur verser une indemnité supplémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de leur appel infondé avec distraction directe au profit de leur avoué. Ils font valoir que de tout temps, Maître Y... a nié avoir commis l'erreur que les frères X... veulent lui imputer, qu'aucune preuve n'est produite sur ce sujet, pas plus d'ailleurs que sur les conséquences fiscales directes imputées au manquement allégué à tort, la production de pièces démontrant l'importance de la dette fiscale globale n'y suffisant pas sachant que les appelants connaissaient depuis 1988 des difficultés financières tant à l'égard de leur principal emprunteur pour la renovation de leur immeuble d'exploitation, le CEPME, que du fisc déjà saisissant immobilier en 1992 et prêt à poursuivre l'adjudication de l'immeuble considéré (qui devait intervenir le 12 novembre 1992), ce qui a conduit les frères X... à envisager une vente à l'amiable plus intéressante pour eux eu égard à leur passif d'alors, que la vente concrétisée dans ces conditions le 26 novembre 1992 n'a pas permis d'apurer le dit passif malgré des paiements faits par les appelants indépendamment de la vente et de son notaire, celui- ci ayant payé de son coté ce qu'il pouvait des inscriptions avec le prix mis à sa disposition, et qu'ultérieurement s'y est ajouté le résultat du contrôle fiscal sur la double déduction interdite de la TVA, ce qui ne présente aucun lien direct avec une éventuelle faute de mauvais conseil du notaire, à supposer ce manquement établi, officier ministériel qui n'est jamais en charge de la comptabilité de ses clients, au contraire d'un expert- comptable. DISCUSSION Personne ne discutant de l'intérêt ou du droit à agir ou à défendre des uns et / ou des autres et le débat s'étant directement lié au fond entre les parties, la Cour s'en tiendra là sans ordonner la réouverture des débats pour explications procédurales complémentaires, estimant qu'une décision au fond est préférable à toute argutie de procédure. La chronologie des événements ayant conduit à la vente litigieuse, telle que la rapportent avec exactitude les notaires, montre que les frères X... n'ont pas choisi de vendre sur le mauvais conseil de leur notaire (dont il reste à prouver la réalité en l'absence de tout indice permettant de donner à la thèse des appelants une quelconque crédibilité) mais ont, par cette vente, entendu échapper en catastrophe à une procédure de saisie immobilière presque parvenue à son terme (qui est l'adjudication) et se donner les moyens ainsi d'un meilleur apurement partiel de leur passif préexistant, si bien qu'ils ne peuvent être suivis dans leur affirmation d'avoir été trompés par leur notaire sur les conséquences fiscales d'une vente qui n'a pu avoir lieu que parce que l'acquéreur a été alléché par un prix que les vendeurs, contraints, n'étaient pas en capacité d'augmenter même en « assurant », de manière purement aléatoire, à leur co- contractant l'éventualité, et non la possibilité certaine, d'une récupération ultérieure de TVA, non évidente, puisque la résiliation du bail qui a causé le changement de régime fiscal était déjà survenue de manière définitive. C'est bien ce qu'ont retenu les premiers juges en des termes qui leurs sont propres, et leur décision n'est pas critiquable : elle n'inverse pas la charge d'une preuve qui ne peut être exigée du notaire que si des indices, qui ici font défaut, conduisent naturellement à cette exigence, ce que de simples affirmations ne permettent pas, elle analyse exactement les faits de la cause qui ne consistent guère qu'en ce qui est ci- dessus exposé, et elle en tire une exacte application de la loi que la cour ne peut que confirmer. Les appelants resteront en charge des dépens de leur appel totalement infondé et ils devront défrayer leurs adversaires pris comme une seule et même partie, de leur frais irrépétibles dans la limite ci- après définie dans le dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris dépens et frais irrépétibles, Y ajoutant, Condamne in solidum les frères X... aux dépens d'appel et à payer aux intimés, pris comme une seule et même partie sur ce point, une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Autorise la SCP GUIZARD- SERVAIS à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

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