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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-30.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.053

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Borie-SAE, société anonyme, représentée par son président-directeur général, M. Claude X..., dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 février 1995 par le président du tribunal de grande instance de Rouen ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Borie-SAE, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 6 février 1995, le président du tribunal de grande instance de Rouen a modifié son ordonnance du 17 janvier 1995 par laquelle il autorisait des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux de dix sociétés de travaux publics en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles relatives au marché de travaux de déviation de réseaux nécessaire à la construction du métrobus de l'agglomération rouennaise prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que la modification portait sur la nouvelle adresse des services administratifs de la SA Borie-SAE à Boulogne-Billancourt et non plus à Clichy ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Borie-SAE demande la cassation de cette ordonnance par conséquence de celle qui sera prononcée sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'ordonnance du 17 janvier 1995 ; Mais attendu que les pourvois n° A 95-30.050, B 95-30.051, C 95-30.052, E 95-30.054, F 95-30.055, H 95-30.056 et G 95-30.057 n'ont entraîné que la cassation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie; que cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs deux branches, réunis : Attendu que la société Borie-SAE fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite; qu'en se bornant à viser "les documents joints à la requête et notamment (...)" certains d'entre eux qu'il énumère, sans décrire l'origine de chacun des documents joints à la requête, le président du tribunal de grande instance de Rouen n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, d'autre part, qu'en se référant notamment à la demande d'enquête en date du 14 octobre 1994 du ministre de l'Economie, qui n'était pas jointe à la requête présentée le 2 février 1995 par M. Bernard Y..., le président du tribunal de grande instance de Rouen a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, au surplus, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font présumer les infractions alléguées ; qu'en autorisant M. Y... à faire procéder à "l'ensemble des visites et à la saisie de tous documents nécessaires à la preuve que les pratiques, dans la mesure où elles ont été énoncées et présumées à l'occasion de l'ensemble des procédures d'appels d'offres organisées pour le marché de travaux de déviation de réseaux nécessaire à la construction du Métrobus de l'agglomération rouennaise par notre ordonnance, entrent dans le champ de celles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance susvisée", sans préciser en quoi ces infractions pouvaient être présumées, le président du tribunal de grande instance de Rouen a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, enfin, qu'en déclarant, pour accorder l'autorisation sollicitée, "qu'il apparaît à la lecture de la requête que des agents de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département des Hauts-de-Seine ont constaté que les services administratifs de la société Borie-SAE ont été transférés", sans se référer à un quelconque document attestant du constat qui aurait été établi par ces agents, le président du tribunal de grande instance de Rouen a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'en se référant, pour la compléter, à sa précédente ordonnance, le juge n'avait pas à exposer à nouveau les motifs de sa décision, ni l'Administration requérante à lui fournir à nouveau les pièces figurant déjà au dossier du juge; que le changement d'adresse des locaux de la société Borie-SAE résultait de la consultation du Minitel et des documents émanant de l'entreprise et fournis lors de la soumission des marchés en discordance avec l'adresse figurant au registre du commerce ; que les griefs, en ce qu'ils visent les expressions maladroites "notamment" ou "constat", ne sont pas fondés, s'agissant de la modification du lieu d'investigation et non de la décision d'opérer dans cette entreprise; que les griefs ne sont pas fondés ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées, alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 6 février 1995, par le président du tribunal de grande instance de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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