Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 octobre 2022. 2206906
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2206906
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe et Moselle () ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : () Vosges ; () ".
1. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était domicilié à Xonrupt-Longemer (88400). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif de Nancy. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitée.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Strasbourg le 31 octobre 2022.
Le président de la 6eme chambre,
S. DHERS
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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