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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/02516

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02516

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02516 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5XU N° de Minute : 2485 Ordonnance du vendredi 20 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai INTIMÉ M. [N] [Z] né le 01 Janvier 1963 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Chez Monsieur [L] [Y] - [Adresse 1] absent, dûment avisé représenté par Maître Patrick DELAHAY, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 décembre 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 20 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [N] [Z] en date du 18 décembre 2024, prononcée à 12 h 13 . Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 décembre 2024 à 10 h 09 ; Vu les plaidoireis de savocats présents EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 6 décembre 2024 et notifié à 13h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la préfecture de l'Eure du 24 mars 2022 notifiée le 28 mars 2022 par courrier recommandé non réclamé. Une demande de mise en liberté a été déposée par M [N] [Z] le 17 décembre 2024. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 décembre 2024 à 12h13 , faisant droit à la demande d emainlevée de la rétention administrative de M. [N] [Z] et ordonnant son assignation à résidence chez M [L] [Y] [Adresse 1] à [Localité 4] ; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M le Préfet du Nord , en date du 19 décembre 2024 à 10h09, sollicitant l'infirmation de l' ordonnance et le maintien du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel,le conseil de la préfecture du Nord remet en cause la décision du premier juge faisant valoir que M [N] [Z] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence ,s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 22 mars 2022, ne justifiant pas d'une domiciliation effective à [Localité 4] antérieure à son interpellation et ayant manifesté le désir de se maintenir sur le territoire national . Le conseil représentant M [N] [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention..'. L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, il ressort de la procédure que si M. [N] [Z] a remis son passeport en cours de validité et ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement mais à celle sur laquelle s'est fondée le dernier arrêté de placement en rétention du 6 décembre 2024, c'est à tort que le premier juge a fait droit à sa demande d' assignation à résidence en prenant en considération l'attestation d'hébergement de M [L] [Y] [Adresse 1] à [Localité 4] . En effet, lors de son audition de placement en retenue, en date du 5 décembre 2024, M. [N] [Z] a déclaré être arrivé en France en 2020 et n'avoir entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Il énonce exercer une activité dissimulée sur les marchés et souhaite se maintenir sur le territoire français, ne communiquant aucun lieu de résidence sur le territoire national. Ainsi, la situation globale de M. [N] [Z] amène à considérer qu'il ne remplit pas les conditions pour faire l'objet d'une assignation à résidence judiciaire, à défaut de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il résulte de ces constatations que n'est caractérisée aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait qui justifie la levée de la mesure de rétention . Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de mise en liberté de M. [N] [Z] PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête de M. [N] [Z] , ORDONNONS son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'admnistration pénitentiaire, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Z], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 24/02516 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5XU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2485 DU 20 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Patrick DELAHAY, Maître Xavier TERMEAU le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 20 décembre 2024 ''' [N] [Z] a pris connaissance de la décision du vendredi 20 décembre 2024 n° 2485 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 24/02516 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5XU

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