Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Société CNRACL
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/03735 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFMA - N° registre 1ère instance : 20/483
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 21 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
ET :
INTIMEE
CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL), représentée par son gestionnaire, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son Directeur Général,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marine DE LAMARLIERE avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant M. Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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* *
DECISION
Par courrier du 12 novembre 2015, la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (la CNRACL) a notifié à [I] [N] l'annulation d'une pension de réversion dont il bénéficiait suite au décès de son épouse [M] [N] au motif qu'il s'était remarié le 8 juillet 2006 avec Mme [L] [N].
Par courrier du 11 mai 2017, la CNRACL lui a notifié un indu de 38 507.03 euros pour la période du 8 juillet 2006 au 30 août 2015.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2017, la caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, a mis en demeure [I] [N] de s'acquitter de la somme indue avant le 10 janvier 2018.
Informée du décès de [I] [N] survenu le 3 septembre 2015, la caisse des dépôts et consignations a redirigé sa demande de remboursement de l'indu d'un montant du 38 507.03 euros à l'encontre de Mme [L] [N] en sa qualité de conjoint survivant, laquelle a été mise en demeure de payer avant le 4 mai 2018 par courrier du 4 avril précédent.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2019, Mme [L] [N] a de nouveau fait l'objet d'une mise en demeure de payer la somme indue avant le 1er mars 2019.
Par courrier recommandé du 8 juin 2020, la caisse des dépôts et consignations a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel, par un jugement en date du 21 juin 2021, a condamné Mme [L] [N] à payer à la CNRACL la somme de 38 507.03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020 et a condamné la CNRACL aux dépens de l'instance et a rejeté la demande de cette dernière fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 juillet 2021, Mme [L] [N] a relevé appel de ce jugement, suivant notification en date du 29 juin précédent.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 12 septembre 2022 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 avril 2023.
Par courriel du 21 septembre 2022, le greffe a informé Maître Vairon, alors conseil de Mme [L] [N], que le pli contenant la convocation de sa cliente à l'audience du 6 avril 2023 était revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », lui a demandé qu'elle en informe sa cliente et que lui soit communiquée sa nouvelle adresse.
Par message RPVA envoyé le 5 avril 2023 à 12h25, Maître Vairon a indiqué au greffe qu'elle avait déjà signifié ses conclusions et qu'elle était dans l'impossibilité d'assister à l'audience du lendemain.
Par message RPVA envoyé le 5 avril 2023 à 16h24, Maître Vairon a informé le greffe qu'elle n'avait plus de nouvelle de sa cliente, que celle-ci n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'en conséquence, elle dégageait sa responsabilité.
A l'audience qui s'est déroulée le 6 avril 2023, Mme [L] [N] n'a pas comparu.
Son avocate Maître Vairon avait indiqué au greffe la veille de l'audience par message du 5 avril 2023 à 12h23 qu'elle avait pris des conclusions mais ne pouvait être présente à l'audience puis le greffe lui ayant indiqué en réponse que la procédure étant orale il lui appartenait de se faire substituer à l'audience, elle avait indiqué par message du même jour adressé à 16h24 au greffe qu'elle dégageait sa responsabilité, faute de nouvelle de sa cliente et d'obtention de l'aide juridictionnelle.
A l'audience, la CNRACL a sollicité de la cour que soit rendu un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement du fait du caractère non soutenu de l'appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'aux termes de l'article 14 du Code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office (en ce sens Civ 2e 10 mai 1989 au Bull Civ II n° 105).
Attendu qu'aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la cour convoque le défendeur (en réalité l'intimé) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur (en réalité l'appelant) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ;
Attendu qu'il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple ;
Que cependant la juridiction n'est pas régulièrement saisie lorsque le courrier simple lui est retourné avec la mention « non réclamé » ou avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ou « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
Que dans cette hypothèse la juridiction n'est pas plus régulièrement saisie par le fait qu'il soit acquis que le conseil de l'appelant a été avisé de la date de l'audience, le texte de l'article 937 exigeant la convocation personnelle de la partie ( dans le sens que viole les articles 14 et 937 la Cour d'appel qui estime qu'une partie a été régulièrement citée par une convocation adressée uniquement à son avocat alors qu'il ne résulte pas de la procédure que la partie ait été régulièrement convoquée Soc 26 mai 1993 n° 9042185 P).
Attendu que Mme [L] [N] a été rendue destinataire d'un courrier simple de convocation qui a été retourné au greffe de la cour avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », ce dont il résulte qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée.
Que le fait en l'espèce que l'avocate de la partie ait indiqué avoir conclu et ne pouvoir être présente à l'audience du 6 avril 2023 avant d'indiquer ne plus intervenir ne saurait suppléer l'absence de convocation régulière de cette dernière.
Qu'il convient en conséquence, en application de l'article 938 du Code de procédure civile, d'ordonner que la nouvelle convocation soit faite par acte d'huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que l'appelante n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience du 6 avril 2023 et ordonne qu'elle soit citée à l'audience du 12 février 2024 à 13 heures 30 la requête de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) représentée par son gestionnaire la Caisse des dépôts et consignations, sous peine à défaut de radiation de la présente procédure.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) représentée par son gestionnaire la Caisse des dépôts et consignations à l'audience du 12 février 2024 à 13 heures 30.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le Greffier, Le Président,
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