Cour de cassation, 11 juin 1990. 89-84.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.377
Date de décision :
11 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Brigitte
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 11 mai 1989 qui l'a condamnée pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, à 3 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour ainsi que solidairement avec d'autres à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, pour infirmer la décision de relaxe prononcée par les premiers juges, la cour d'appel, malgré l'audition des témoins Yves de B... (demandée par le Parquet) et Richard Z... (demandée par la prévenue) ordonnée par son précédent arrêt du 9 mars 1989, n'a entendu que le témoin de l'accusation et a passé outre à l'audition de Z... qui, détenu à Fresnes et régulièrement cité à personne, n'avait pas été extrait ; "aux motifs que les premiers juges, dans leur décision du 14 novembre 1988, ont relaxé Brigitte A..., épouse Y... des fins de la poursuite la concernant et débouté l'administration des Douanes de son intervention contre elle au motif que les poursuites dirigées contre l'intimée reposaient uniquement sur les accusations d'un coprévenu Richard Z... ; dans son arrêt du 9 mars 1989, la présente chambre a ordonné l'audition de l'inspecteur de police Yves de B... et également celle du prévenu Richard Z... dont la défense avait demandé d'ailleurs sans trop d'insistance- qu'il soit lui aussi entendu ; ce détenu n'a pas été extrait et la Cour a décidé de passer outre du fait qu'il n'a jamais varié dans ses déclarations mettant en cause Brigitte A... dans le trafic de stupéfiants ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer par ailleurs que "la Cour a décidé de passer outre à l'audition de Z... et d'entendre le témoin présent Yves de B..., le tout avec l'accord des parties en cause", la cour d'appel n'a pas caractérisé la renonciation de Mme A... et de son conseil à l'audition du témoin dont la Cour avait elle-même ordonné l'audition à la demande de la prévenue,
renonciation dont la manifestation ne résulte pas non plus des notes d'audience qui relatent seulement :
"Z... détenu à Fresnes n'a pas été extrait. "La Cour passe outre à son audition"" ; "alors, d'autre part, que la carence à extraire le témoin dont la Cour avait ordonné l'audition "dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour éclairer la religion de la Cour", à la demande de la prévenue en précisant formellement la nécessité de d l'extraire pour l'audience du 27 avril 1989 à 13 h 30, et dont il a été relevé qu'il avait été régulièrement cité à personne, ne pouvait donner l'occasion de passer outre à son audition, alors même que les allégations de ce témoin constituaient un élément essentiel de l'accusation et qu'était, en revanche, entendu le témoin cité à la demande de l'accusation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 446 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le témoin Yves de B... a été entendu en sa déposition "serment préalablement prêté conformément à la loi" et que les notes d'audience ne comportent aucune autre précision à cet égard que la mention "prête serment" ; "alors que la formule prescrite par l'article 446 susvisé est substantielle et qu'en présence de la diversité des formules de serment établies par la loi, la simple indication que le témoin a prêté serment conformément à la loi, que ne complète aucune précision résultant des notes d'audience, est insuffisante pour constater que le serment a été prêté dans les formes dudit article 446 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui s'est fondé sur le témoignage de Yves de B..., dont la Cour avait ordonné l'audition par un précédent arrêt, doit être cassé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir renoncé à l'audition de Richard Z..., cité à comparaître comme témoin dès lors que, selon les mentions de l'arrêt attaqué cette décision est intervenue avec l'accord de toutes les parties en cause ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué mentionnant que le témoin Yves de B... a été entendu en sa déposition, serment préalablement prêté conformément à la loi, il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 446 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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