Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-80.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.645
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'association des Amis de Saint-Palais sur Mer, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 12 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux en écriture publique et d'infraction au Code de l'urbanisme, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque et s'est déclarée incompétente pour poursuivre l'instruction sur les faits nouveaux dénoncés ;
Vu les arrêts de la chambre criminelle des 9 juillet et 16 novembre 1991 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel régulièrement produits ;
Vu l'article 575 alinéa 2-4 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par l'association demanderesse et pris de la violation des articles 102 et 225 de la loi du 4 janvier 1993 ;
Sur le second moyen de cassation proposé par elle et pris de la violation de l'article 145 du Code pénal ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par Me Garaud et pris de la violation des articles 202, 203, 204, 205, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation s'est déclarée incompétente pour statuer sur les autres faits dénoncés dans le mémoire du 21 novembre 1992 et a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits de faux en écriture publique et infractions au Code de l'urbanisme spécifiés dans la plainte du 25 mars 1991 et visés dans les arrêts de désignation du 9 juillet et 16 octobre 1991 ;
"aux motifs, d'une part, qu'il convient d'observer que ces faits (ceux dénoncés dans le mémoire du 21 novembre 1992), à les supposer exacts, n'ont pas de lien de connexité avec les faits de faux en écriture publique imputés à M. Y... dans la plainte initiale, de sorte que la chambre d'accusation de céans ne peut en connaître puisque les arrêts de désignation du 9 juillet 1991 et 16 octobre 1991 rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ne lui permettent de se pencher que sur les faits visés dans la première plainte et par suite dans la requête ;
"et aux motifs, d'autre part, que les faits de la première plainte devaient être imputés à de simples erreurs matérielles ou inadvertances d'un préposé quant aux dates des "visas" d'arrêtés auxquels il procédait ; que dès lors, aucune intention coupable ni même la simple conscience de l'apposition de mentions inexactes n'étant établies à l'encontre de quiconque, comme ayant été à l'origine de celles ci, il n'existe aucune charge d'un crime de faux en écriture ; que de même, il ne pourrait par ailleurs exister à l'encontre de quiconque ayant mis à profit ces arrêtés pour réaliser des opérations de construction de présomptions de délit en matière d'urbanisme, de tels délits n'ayant pu être réalisés que si la fausseté de ces arrêtés avait existé et avait été connue de ceux qui s'en seraient prévalus ;
"alors que le lien de connexité constitue un titre de compétence qui ne saurait être contesté alors même que certains des faits ayant servi de support à cette connexité ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu et alors, en outre, que l'établissement de ces faits est de nature à priver de base légale la décision de non-lieu, en faisant apparaître que les dates attribuées aux arrêtés préfectoraux servant de base à la réalisation d'une opération immobilière d'ensemble ne procédaient pas de simples erreurs matérielles sans conséquence, mais procédaient bien d'un concert délibéré formé à l'avance, eu égard aux conséquences que la loi attache aux dates auxquelles sont pris les arrêtés préfectoraux en matière de construction et d'urbanisme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association des Amis de Saint-Palais sur Mer a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique et d'infraction au Code de l'urbanisme en raison des conditions prétendument irrégulières dans lesquelles a été pris, par le maire de la commune de Saint-Palais sur Mer, un arrêté autorisant la société SFI-CLR à construire 310 logements sur le plateau du Rhâ ;
Attendu que, par arrêts de cette Cour des 9 juillet et 16 novembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers a été chargée de l'instruction de cette affaire mettant en cause le maire de Saint-Palais sur Mer ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu sans insuffisance aux articulations du mémoire de la partie civile, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque en relevant que les anomalies relevées par celle-ci procèdent d'erreurs de date purement matérielles concernant les arrêtés visés par le maire lors de la délivrance du permis de construire contesté ;
Attendu que, pour écarter la demande de la partie civile tendant à ce que l'information soit poursuivie à l'encontre des responsables de la société SFI-CLR qui aurait construit 38 logements en vertu de ce permis de construire, alors qu'il était périmé, puis les aurait commercialisés alors que ledit permis avait été annulé par le Conseil d'Etat, la chambre d'accusation retient que ces faits ne sont pas connexes à ceux dénoncés, dont elle est exclusivement saisie par les arrêts des 9 juillet et 16 octobre 1991, et qu'elle est dès lors incompétente pour poursuivre l'instruction de ce chef ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation s'est déclarée incompétente pour connaître des faits nouveaux dénoncés par la partie civile, lesquels, à les supposer connexes, ne relevaient, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, que de la juridiction du premier degré ;
Que, par ailleurs, les moyens, qui, en l'absence de pourvoi du ministère public, sont irrecevables en ce qu'ils reviennent à discuter les motifs de fait et de droit retenus par les juges pour dire qu'il n'existe pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dont ils étaient régulièrement saisis, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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