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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-15.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.853

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise de gardiennage (SLG), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit : 1 ) de M. Robert X..., demeurant ... (1er) (Rhône), 2 ) de la société Alarme service, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (7e) (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SLG, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 1993), que M. X... a été cambriolé dans la nuit du 15 au 16 mai 1989, dans un entrepôt où il stockait sa marchandise, protégé par un système électronique d'alarme installé par la société Alarmee service, le système informatique de contrôle étant géré par la Société lyonnaise de gardiennage (SLG) ; que, déjà victime d'un cambriolage en avril 1989, M. X... avait demandé à la société Alarmee service que la périodicité des impulsions de contrôle fût portée de douze heures à trente minutes ; que cette modification n'étant pas intervenue, M. X... a assigné les deux sociétés afin d'obtenir indemnisation de son préjudice ; Attendu que la SLG fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à indemniser M. X... de l'ensemble de son préjudice consécutif au cambriolage dont il a été victime, alors que sa faute a seulement fait perdre à son client la chance d'éviter le vol mais n'est pas la cause du vol lui-même ; Mais attendu que, devant les juges du fond, la SLG s'est bornée, d'une part, à soutenir qu'elle n'était pas liée par la modification du contrat intervenue entre le client et la société Alarmee service, d'autre part, à contester l'évaluation des marchandises dérobées, sans prétendre que le préjudice subi par M. X... n'était pas en relation directe de cause à effet avec les manquements qui lui étaient imputés ni qu'il s'était limité à la perte d'une chance ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SLG, envers M. X... et la société Alarme service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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