Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01270 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2QU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le 23 Octobre 1962 à
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C500
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
répresentée par Mme [P],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Hélène NICOLAS
[X] [L]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [L] a été victime d'un accident du travail survenu le 02 novembre 2020 déclaré sur la base d'un certificat médical initial du 09 novembre 2020 faisant mention d'un trauma des 2ème, 3ème et 4ème doigt de la main droite sans lésions osseuse traumatique.
L'accident a été pris en charge par la Caisse au titre de législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 31 mai 2022.
Monsieur [X] [L] s'est vu notifier le 07 juillet 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE un taux d’incapacité permanente de 4 % à la date du 01 juin 2022.
Monsieur [X] [L] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui par décision en date du 05 octobre 2022 notifiée par courrier daté du 07 octobre 2022, a infirmé la décision de la Caisse et a retenu un taux d’incapacité permanente de 7 %/
Contestant cette dernière décision, suivant requête reçue au greffe le 08 décembre 2022 Monsieur [X] [L] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 avril 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [X] [L], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 17 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [X] [L] demande au tribunal de :
constater que son taux d' incapacité permanente est supérieur à 7 %,ordonner une expertise médicale,condamner en tout état de cause la Caisse aux dépens et au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes Monsieur [X] [L] produit plusieurs éléments médicaux tendant à démontrer que le taux d'IPP de 7 % retenu par la CMRA est sous-évalué au regard de l'importance des séquelles subies au niveau de la main droite limitant son usage notamment à travers l'impossibilité de pouvoir accomplir le geste de pincer.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [P] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 24 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [X] [L].
Au soutien de sa prétention, la Caisse relève que le taux d'IPP a été justement évalué par la CMRA composée de deux médecins. Elle considère que les éléments médicaux produits par Monsieur [X] [L] à l'appui de son recours ne sont pas contemporains à la consolidation fixée au 31 mai 2022. Elle indique encore que le requérant ne vient nullement justifier de la nécessité de recourir à une expertise judiciaire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 05 octobre 2022 et notifiée par courrier daté du 07 octobre 2022.
Monsieur [X] [L] a formé son recours contentieux le 08 décembre 2022, soit avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévus par les textes précités.
Le recours contentieux de Monsieur [X] [L] est dès lors recevable.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [X] [L] et des évaluations divergentes entre le médecin-conseil et la CMRA, une consultation sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport de consultation.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [X] [L] ;
ORDONNE avant dire droit, s'agissant de la détermination du taux d'incapacité, une consultation sur la personne de Monsieur [X] [L] ;
DESIGNE pour y procéder Madame [G] [I]-Adresse : [Adresse 3] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [L],
- examiner Monsieur [X] [L],
- proposer, à la date de la consolidation du 31 MAI 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [L] imputable à l'accident du travail du 02 novembre 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [X] [L] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [X] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Monsieur [X] [L] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
- faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [X] [L] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
-son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [X] [L] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 Février 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [X] [L] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de Monsieur [X] [L] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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