Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Orectification d'erreur matérielle
Pourvoi n° : W 23-21.110
Demandeur : la société Marmalcoa
Défendeur : la société L'Auxiliaire et autres
Requête n° : 1409/24
Ordonnance n° : 90851 du 26 septembre 2024
Rectification de l'ordonnance n° 90691 du 4 juillet 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société L'Auxiliaire, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Marmalcoa, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Abeille IARD & Santé, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Sogea Provence,la société Berthelot & Associés,la société URBATP Carrières et Marbres,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 4 juillet 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro W 23-21.110 dans l'instance opposant la société Marmalcoa à la société L'Auxiliaire ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 5 août 2024 par la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense à cette requête ;
Vu l'avis recueilli lors des débats de Pascale Compagnie, avocat général ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Par décision du 4 juillet 2024, rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro W 23-21.110, la requête en radiation a été rejetée ;
Dans cette ordonnance, page numéro 2, il est écrit :
« ll est justifié qu'un pourvoi connexe formé contre le même arrêt est actuellement pendant devant la Cour »,
alors qu'il convenait d'écrire :
« Il est justifié que l'arrêt en cause fait également l'objet d'un pourvoi incident » ;
Cette erreur matérielle doit être rectifiée.
EN CONSÉQUENCE :
L'ordonnance du 4 juillet 2024 est rectifiée comme suit :
au lieu de lire, page numéro 2 :
« ll est justifié qu'un pourvoi connexe formé contre le même arrêt est actuellement pendant devant la Cour »» ;
il convient de lire :
« Il est justifié que l'arrêt en cause fait également l'objet d'un pourvoi incident ».
La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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