Texte intégral
23/06/2023
ARRÊT N°2023/272
N° RG 21/05060 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ7A
FCC/AR
Décision déférée du 30 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban (20/125 )
COMMERCE-TISSENDIE
[M] [O]
C/
CGEA DE [Localité 7]
[W] [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23 juin 2023
à Me Jean lou LEVI
Me Jean-françois LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
CGEA DE [Localité 7] UNEDIC délégation AGS , CGEA de [Localité 7], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [X] [D] domiciliée ès qualités audit siège au [Adresse 2] [Localité 7]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [W] [U]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de IRL France SAS, domicilié ès qualité audit siège sis
[Adresse 3] [Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS IRL France a fait l'objet de plusieurs jugements du tribunal de commerce de Montauban :
- un jugement du 18 novembre 2014 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- un jugement du 17 novembre 2015 adoptant un plan de redressement judiciaire ;
- un jugement du 5 novembre 2019 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan.
Le 18 juin 2020, M. [M] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban. Il a soutenu avoir été embauché suivant contrat de travail verbal en septembre 2013 par la SAS IRL France, avoir été licencié pour motif économique en mars 2015, et avoir continué à travailler après le 3 mars 2015 et jusqu'au jugement de liquidation judiciaire du 5 novembre 2019. Il a demandé notamment le paiement de rappels de salaires et de l'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 30 novembre 2021, rendu entre M. [O], Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IRL France et le CGEA, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que le lien de subordination entre M. [O] et la SAS IRL France n'est pas caractérisé,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [O] à une amende civile d'un montant de 100 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- rendu en conséquence le présent jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 7],
- mis les dépens à la charge de M. [O] et dit qu'ils passeront en frais privilégiés de procédure collective.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 23 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions II notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [O] recevable et bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le lien de subordination entre M. [O] et la SAS IRL France n'est pas caractérisé, débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [O] à une amende civile, rendu le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 7], et mis les dépens à la charge de M. [O], et dit qu'ils passeront en frais privilégiés de procédure collective,
Et, statuant à nouveau :
- déclarer que M. [O] a continué de travailler en qualité de directeur commercial de la SAS IRL France à compter du 3 mars 2015,
- condamner Maître [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IRL France à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 72.000 € à titre de rappel de salaire, outre congés payés de 7.200 €,
* 12.000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- déclarer le présent jugement opposable en cas d'absence de disponibilité de l'employeur au CGEA, mandataire de l'AGS, dans la stricte limite des textes légaux et des plafonds applicables,
- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS IRL France et dire qu'ils passeront en frais privilégies de procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association CGEA de [Localité 7] Unedic demande à la cour de :
- prendre acte que :
* l'AGS demande à la cour de noter son intervention,
* s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
* l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
- confirmer le jugement,
- débouter M. [O] en l'état de l'absence de preuve de l'existence de son prétendu contrat de travail et de tout lien de subordination,
- dans tous les cas le débouter de ses demandes de salaires faute de preuve de l'existence des « prestations de travail » prétendues et de la preuve qu'il se serait tenu à la disposition du prétendu employeur,
- subsidiairement dire que l'AGS ne garantira pas les « indemnités de rupture » pour défaut de rupture dans les 15 jours de la liquidation judiciaire,
En tout état de cause :
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le 29 mars 2022, M. [O] a fait signifier à Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IRL France sa déclaration d'appel et ses conclusions ; l'acte a été remis à domicile ; Me [U] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 - Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du mois de mars 2015 :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve.
M. [O] soutient qu'il a été licencié par la société IRL France pour motif économique au mois de mars 2015 (le courrier de licenciement n'étant pas produit), et qu'il a continué à travailler pour cette société sans être rémunéré jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 5 novembre 2019. Il sollicite un rappel de salaire pour la période du 5 novembre 2016 au 5 novembre 2019 (dans la limite de la prescription triennale) et une indemnité pour travail dissimulé.
Par suite, il appartient à M. [O], qui se prévaut d'un contrat de travail verbal suite à son licenciement économique, d'en apporter la preuve.
Il produit :
- une copie du site internet de la société, non datée, le faisant apparaître en qualité de directeur commercial ;
- une autre copie du site internet de la société concernant une offre promotionnelle valable jusqu'au 31 août 2019 donnant comme contact le numéro de téléphone '[XXXXXXXX01]", ligne téléphonique de M. [O] ;
- des mails de juin 2015, décembre 2017, septembre et octobre 2018 et janvier 2019 de M. [O] avec l'adresse de messagerie professionnelle '[Courriel 6]', à destination de fournisseurs, en qualité de 'conseiller IRL France', relatifs à des commandes ;
- des attestations de dirigeants de sociétés fournisseurs (Burda Worldwide Technologies, Cosy Ant, IPT France, ACSO), la première non datée et les trois autres datées de 2019, toutes rédigées dans des termes rigoureusement identiques ('l'unique interlocuteur pour toutes correspondances, les demandes de chiffrages, les commandes et la gestion SAV est M. [M] [O] en qualité de responsable commercial pour la SAS IRL France depuis 2013 sans interruption'), et de surcroît non conformes à l'article 202 du code de procédure civile (aucune attestation n'est accompagnée d'une pièce d'identité et deux attestations sont dactylographiées) ;
- une attestation du gérant d'une société fournisseur (Etablissements Chayrouse) indiquant que M. [O] faisait bien partie de la SAS IRL France de novembre 2016 à novembre 2019 et était sous les ordres de M. [K] (le président) ;
- un échange de mails entre M. [K] et M. [O] en date du 30 octobre 2018, relatif au paiement du salaire de M. [K] et à la procédure collective ;
- l'attestation du gérant de la société d'expertise comptable de la société IRL France, indiquant que M.
[O] a été licencié pour motif économique le 13 mars 2015 mais qu'il a continué à travailler ensuite
pour la SAS IRL France.
Si ces pièces montrent que M. [O] est intervenu pour le compte de la SAS IRL France entre mars 2015 et novembre 2019, elles ne démontrent pas en revanche que c'était dans le cadre d'un contrat de travail faute d'éléments suffisants sur le lien de subordination et le pouvoir de la société de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.
D'ailleurs, M. [O] n'a perçu aucun salaire de la société IRL France pendant plus de 4 ans sans former la moindre réclamation, et il a attendu le jugement de liquidation judiciaire pour le faire.
Il faut donc conclure, comme les premiers juges, que M. [O] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail.
Le jugement déféré qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes fondées sur l'exécution d'un contrat de travail sera donc confirmé.
2 - Sur l'amende civile :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement d'une amende civile, laquelle ne se justifie pas en l'espèce puisque M. [O] a exercé légitimement et sans abus son droit à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail.
3 - Sur le surplus des demandes :
Le jugement qui est confirmé en ses dispositions principales le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'appel de M. [O] étant mal fondé, il en supportera les dépens; il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'AGS CGEA.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a condamné M. [M] [O] au paiement d'une amende civile de 100 €,
L'infirme sur ce point, et statuant à nouveau de ce chef, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [M] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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