Cour Administrative d'Appel de Nantes, 21 août 2024. 24NT01782
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01782
Date de décision :
21 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner les discriminations observées dans les processus de rendez-vous par les résidents étrangers à la préfecture pour le renouvellement de leurs cartes de séjour, de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès équitable de tous les résidents étrangers en France aux services administratifs et entend porter plainte pour traitement discriminatoire à l'égard des détenteurs des cartes de séjour.
Par une ordonnance n° 2402139 du 19 avril 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 19 avril 2024.
Le 13 juin 2024, la cour a invité M. B à faire régulariser sa requête par un avocat dans le délai de quinze jours. Cette demande de régularisation est demeurée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 : "La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (). La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7."
2. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Or, M. B n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Invité par un courrier notifié le 13 juin 2024 par le greffe à faire régulariser sa requête par un avocat dans un délai de quinze jours, M. B n'a pas procédé à cette régularisation dans ce délai. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 août 2024.
Christiane BRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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