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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-21.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.640

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Association des Commerçants de la Galerie de la Gare Montparnasse, dont le siège est ..., 2°/ Mme Zrihen Hélène I..., demeurant ..., 3°/ Mme Nadine L..., demeurant ..., 4°/ la société Paul Serge, dont le siège est ..., 5°/ M. Henri A..., ès qualités d'administrateur de la société Paul Serge, société à responsabilité limitée, demeurant ..., 6°/ de la société Derian, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 7°/ M. Arakel D..., demeurant ..., 8°/ Mme Marie-Dominique Z..., demeurant ..., 9°/ M. Bernard Z..., demeurant 28-30, place Raoul Dautry, 75015, Paris, 10°/ la société Maine Cuir, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 11°/ la société Opium One, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 12°/ M. Henri A..., ès qualités d'administrateur de la société Opium One, société à responsabilité limitée, demeurant ..., 13°/ M. Patrick J..., demeurant ..., 14°/ M. Patrick C..., demeurant ..., 15°/ M. Khalai F..., demeurant ..., 16°/ M. E... Yong Ping, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, section B), au profit de la Caisse nationale de prévoyance "CNP", dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - de M. O..., demeurant ..., - de M. Jacques X..., demeurant ..., - de la société Montparnasse service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., - de la société Super Gadgets, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., - de M. Baudoin H..., ès qualités d'administrateur judiciaire, de la société Sram Restauration, dont le siège est 28-30, place Raoul Dautry, ledit Me Libert, demeurant 19, avenue Carnot, 91100 Corbeil, - de M. M..., demeurant ..., - de Mme Marie-Dominique Du Y..., mandataire liquidateur de la société Sram Restauration et représentant des créanciers de la société AJL, demeurant ..., - de la société Nellie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., - de Mme Armelle G..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Super Gadgets, ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mmes I..., L..., de M. J..., de la société Paul Serge, de M. A..., ès qualités, de M. B... N..., de la société Derian, de M. D..., de la société Maine Cuir, de la société Opium One, de MM. X..., F... et E... Yong K..., de Me Cossa, avocat de la Caisse nationale de Prévoyance, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 septembre 1997, Me Luc-Thaler, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de Mmes I..., L..., la société Paul Serge, M. A..., ès qualités, la société Derian, M. D..., la société Maine Cuir, la société Opium One, MM. J..., C..., F..., E... Yong K..., X... se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 21 septembre 1995, par la cour d'appel de Paris, au profit de la Caisse nationale de Prévoyance, en présence de MM. O..., la société Montparnasse service, la société Super Gadgets, M. H..., ès qualités, M. M..., Mme Du Y..., ès qualités, la société Nellie et Mme G..., ès qualités ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; Et attendu qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été produit par l'Association des Commerçants de la galerie de la Gare Montparnasse ni par les époux Z... dans le délai légal ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi formé par l'Association des Commerçants de la galerie de la Gare Montparnasse et par les époux Z... ; Donne acte à Mmes I..., L..., la société Paul Serge, M. A..., ès qualités, la société Derian, M. D..., la société Maine Cuir, la société Opium One, MM. J..., C..., F..., E... Yong K... et X... du désistement de leur pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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