Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-17.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.160
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Cie Tokyo marine fire ins Cie LTD, dont le siègee est ZI Marunouchi 1 Chrome, Chiyoda Ky O Tokio (Japon),
2 / la société compagnie d'assurances AGP, dont le siège social est ... (9ème),
3 / la société compagnie d'assurances SIAT, dont le siège social est Via Bosco 1, 1, 16121 Genes (Italie),
4 / la société compagnie d'assurances AG 1897 NV - EM, dont le siège social est Jacqmainlaan 53, B, 1000 Bruxelles (Belgique),
5 / la société compagnie Cigna insurance cy of europe NV, dont le siège social est Beliardstraat 9.11, B, 1040 Bruxelles (Belgique),
6 / la société compagnie Mannheimer VG, dont le siège social est Anlage 65, D, 6800 Mannheim (RFA),
7 / la société compagnie Guardian royal exhange assurance PLC, dont le siège social est 68 Londres EC3V 3LS, O Londres (Angleterre),
8 / la société compagnie Sun alliance phoenix, société anonyme, dont le siège social est ..., 1040 Bruxelles (Belgique),
9 / la société compagnie Pearl assurance PLC, dont le siège social est High Holvborn 68 Londres WCIV 7EB, O Londres (Angleterre),
10 / la société compagnie Yasyda fire marine insurance cy of europe, dont le siège social est Dunster House Mark X... 68 Londres EC3P 34D O Londres (Angleterre),
11 / la société compagnie l'Escaut, société anonyme, dont le siège est Borzerstraat 10, B, 2000 Anvers (Belgique),
12 / la société compagnie NV de BLJ de Vrede, dont le siège est Wetstraat 80 B 1040 Bruxelles (Belgique),
13 / la société compagnie Albion insurance ly LTD, dont le siège social est Plantation House, ... 68, O 68 Londres EC 3DE,
14 / la société compagnie SA Kemper, dont le siège social est ...,
15 / la société compagnie RVS Verzekeringen, dont le siège social est Wetstraat 71 B 1040 Bruxelles (Belgique),
16 / la société compagnie Nurnberger allgemeine versicherungs AG, dont le siège social est Rathenauplatz 16/18 D 8500 Nuremberg 21 (RDA),
17 / la société compagnie Norwich union fire insurance, dont le siège social est Norwich Union House, ... O GB Londres EC3M 3 LA (Angleterre),
18 / la société compagnie NV Maaslloyd, dont le siège social est Van Vollenhovenstraat 3, NL 3016 O Be Rotterdam (Hollande),
19 / la société compagnie Alpina assurances, dont le siège social est Seefeldstrasse 123, CH, 8034 Zurich (Suisse),
20 / la société compagnie CAMAT, dont le siège social est ... F à Paris (2ème),
21 / la société compagnie Lloyods of London LTD, dont le siège
social est Lime Street O Londres EC3, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre section A), au profit de :
1 / la société SCAC Transport international, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
2 / la société Panafrican mart service, dont le siège social est Via Layetans, 20 ...,
3 / la société Naviera de galicia, dont le siège social est Navigasa 2 Piso, plaza de Orense 7 Y 9, 15004 La Coruna (Espagne), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigneron, Armand Prévost, conseillers, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société compagnie Tokyo marine fire ins Cie LTD et 20 autres compagnies, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCAC Transport international, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil, l'article 98 du Code de commerce, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Girandil Investment (Girandil), ayant vendu un lot de fils et de tissus à la société Mollomtrade Agency (le destinataire), a chargé la société Scac Transports International (Scac) de faire effectuer le transport maritime de la marchandise de Sète à Limassol (Chypre) ;
que la société Scac a fait charger la cargaison sur le navire "Moncho Reboredo" ;
qu'à la suite d'un incendie survenu sur le navire au cours de la traversée, la cargaison a été perdue en totalité ;
que la société Tokyo marine fire insurance, compagnie d'assurances apéritrice et vingt autres compagnies (les assureurs), se déclarant subrogées dans les droits de la société Girandil pour l'avoir indemnisée, ont assigné la Scac en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action exercée à l'encontre de la société Scac par les assureurs subrogés dans les droits de la société Girandil, la cour d'appel a retenu que la vente des marchandises litigieuses était stipulée "CAF" sans aucune "disposition particulière" quant au transfert de la propriété à une date postérieure à celle de l'embarquement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle avait retenu que la vente faite par la société Girandil à la société Malcom Trade était assortie d'un crédit documentaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en l'absence du payement par le destinataire du montant dudit crédit, par suite de la perte des marchandises avant leur acheminement à destination, il n'était pas exclu que le préjudice résultant de la perte de la valeur de ces marchandises eût été supporté par le destinataire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les sociétés SCAC Transport international, Panafrican mart service et Naviera de Galicia, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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