Texte intégral
Arrêt n°24/00194
12 Juin 2024
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N° RG 21/02690 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTVJ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
19 Octobre 2021
F 19/00860
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. MEQUISA
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON,
Représentée par Me Stéphane BOURQUELOT, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
M. [P] [N]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier en présence de [M] [L], greffier stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [N] a été embauché par la SAS Mequisa à durée déterminée et à temps complet pour une période de trois mois à compter du 16 juin 2003, en qualité de préparateur-livreur PL, niveau II échelon 1.
La mission et les fonctions attribuées à M. [N] étaient décrites comme suit dans le contrat de travail initial :
"Sous l'autorité et le contrôle de la Direction générale, et selon les instructions particulières du Responsable de l'Agence de [Localité 4] auxquelles vous serez rattaché, vous remplirez l'ensemble des tâches relevant de votre qualification, notamment :
- vérification, chargement et livraison des marchandises auprès de la Clientèle, selon le plan de tournée arrêté chaque début de journée ;
- préparation des commandes (...) ".
A compter du 16 septembre 2003, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, le salaire mensuel de base étant fixé à 1 360 euros brut, outre une prime mensuelle de qualité de 150 euros et une prime mensuelle de panier de 220 euros.
La convention collective des commerces de gros était applicable à la relation de travail.
Par courrier du 17 juillet 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juillet 2019.
Par lettre du 2 août 2019, M. [N] a été licencié pour faute grave, en raison d'un acte d'insubordination, en l'occurrence son refus le 17 juillet 2019 d'effectuer sa tournée en camion et de se rendre à la plate-forme de [Localité 3].
Estimant que son licenciement étant infondé et que diverses sommes lui restaient dues, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a notamment :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] par la société Mequisa en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Mequisa, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande :
* 4 554,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 455,47 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 1 151,28 euros brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
- condamné la société Mequisa, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement:
* 10 346,93 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 18 219,12 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 555 euros net au titre de la prime mensuelle de qualité ;
* 1 798,93 euros net à titre de gratification à la participation et intéressement de l'exercice annuel de 2019 ;
- condamné la société Mequisa, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] de ses autres demandes ;
- rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail concernant l'exécution provisoire et fixé le salaire moyen à la somme de 2 277,39 euros brut ;
- condamné la société Mequisa, prise en la personne de son représentant légal, aux 'entiers frais et dépens, y compris les frais d'exécution de la présente décision'.
Le 5 novembre 2021, la société Mequisa a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 juin 2023, la société Mequisa requiert la cour :
- de réformer le jugement, en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* '554,78" euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 455,47 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 1 151,28 euros brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire ;
* 10 346,93 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 18 219,12 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'annulation des vacances, de rappel sur prime de panier, de rappel sur frais de déplacement, ainsi que de rappel au titre de la gratification annuelle, et en ce qu'il a réduit à 555 euros net la somme qu'elle devait à M. [N] au titre de la prime mensuelle de qualité ;
- de condamner M. [N] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, elle expose :
- que l'expiration du CACES au mois de septembre 2018 n'a pas empêché M. [N] de poursuivre son activité professionnelle, ce qui démontre qu'il occupait en pratique le poste de chauffeur-livreur;
- que le lieu de travail de M. [N] était fixé contractuellement à l'agence de [Localité 4], le salarié étant le seul chauffeur rattaché administrativement à cette agence ;
- que les plans de tournée étaient organisés sans distinction entre les clients carrelage, chauffage ou sanitaire, mais en fonction des lieux de livraison et de remplissage des camions ;
- que M. [N] chargeait des marchandises à l'agence de [Localité 4] (lieu de stockage du carrelage), mais également, selon les besoins, sur les autres sites, notamment celui de [Localité 3], comme cela résulte des feuilles de route.
Elle souligne :
- que, le 17 juillet 2019, au moment de sa prise de poste, M. [N] a refusé de se rendre à l'agence de [Localité 3], située à 6 km environ de [Localité 4], pour charger son camion, ce qui a désorganisé les tournées de la journée ;
- qu'il n'était pas demandé à M. [N] de prendre son poste à l'agence de [Localité 3], mais seulement d'aller y chercher du matériel à livrer ;
- que, ne s'agissant pas d'une mutation, aucun ordre de mission n'était nécessaire, puisque les feuilles de tournée suffisaient ;
- que, contre toute attente, le salarié a réitéré son refus d'assurer sa prestation de travail en présence de la cheffe de service et du responsable d'exploitation ;
- qu'il a maintenu sa position le 29 juillet 2019 lors de l'entretien préalable.
Elle affirme :
- que les documents médicaux produits sont sans emport sur le bien-fondé du licenciement, M. [N] ayant toujours été déclaré apte à son poste par le médecin du travail sans aucune proposition d'aménagement de poste ;
' que l'intimé ne démontre nullement sa situation professionnelle ou vis-à-vis de Pôle emploi ;
- que M. [N] ne justifie d'aucun préjudice au titre de l'annulation de ses vacances, puisqu'il a pu renoncer sans frais à sa réservation ;
- que les bulletins de salaire du salarié établissent qu'il a bien perçu la prime panier à hauteur de 380 euros par mois ;
- que les salariés ne perçoivent aucune prime au mois de septembre afin de tenir compte des périodes de congés payés annuels, pendant lesquelles ils ne travaillent, et donc n'engagent, pas de frais supplémentaires au titre de repas résultant de contraintes professionnelles ;
- que l'intitulé "frais de déplacement" sur la fiche de paie est une rubrique générique, utilisée y compris pour les paniers ;
- que la prime de fin d'année intitulée gratification annuelle ne résulte pas de la convention collective applicable mais d'une libéralité, son versement étant conditionné à la présence effective du salarié dans l'entreprise à la fin de l'année ;
- que l'article 37 de la convention collective invoqué par le salarié s'applique uniquement pour calculer le salaire à prendre en considération pour l'indemnité de licenciement.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [N] sollicite que la cour :
- infirme partiellement le jugement, en ce qu'il a condamné la société Mequisa à lui payer la somme de 18 219,12 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur le quantum uniquement), ainsi que la somme de 555 euros net au titre de la prime mensuelle de qualité (sur le quantum uniquement), et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes;
statuant à nouveau,
- condamne la société Mequisa à lui payer la somme de 30 744,76 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'annulation des réservations d'été ;
- condamne la société Mequisa de lui payer les rappels de salaire dus au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, à savoir :
* 1 900 euros net au titre de la prime mensuelle de qualité ;
* 7 933,20 euros net au titre de la prime de panier ;
* 1 140 euros net au titre des frais de déplacement ;
* 724,98 euros brut au titre de la gratification annuelle 2019 ;
en tout état de cause,
- confirme le jugement pour le surplus ;
- condamne la société Mequisa à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique :
- qu'il a exercé deux fonctions depuis son entrée dans l'entreprise : préparateur et chauffeur-livreur poids lourd;
- qu'il a obtenu plusieurs permis cariste pour lui permettre d'assurer pleinement sa fonction de préparateur ;
- que sa journée type débutait sur le site de [Localité 4] par la préparation du matériel à livrer et le chargement du camion, puis se terminait par le retour sur le même site ;
- qu'il était affecté exclusivement sur le site de [Localité 4] et n'avait pas à aller dans les différents dépôts, chaque salarié étant affecté à une agence ;
- qu'il pouvait se rendre à l'agence de [Localité 3], mais uniquement pour y effectuer des livraisons, n'ayant jamais pris son poste ni chargé de marchandises sur ce site ;
- qu'à son arrivée, le 17 juillet 2019, il lui a été demandé de prendre son poste sur le site de [Localité 3], sans aucune autre explication ;
- qu'il ne pouvait être affecté au dépôt de [Localité 3] sans ordre de mission préalable ;
- qu'il a alors répondu que son lieu de travail était fixé à [Localité 4] comme prévu dans son contrat de travail ;
- qu'il n'a aucunement refusé d'exécuter sa mission, mais a simplement demandé à son employeur de respecter son contrat de travail ;
- que la réaction de la société Mequisa qui lui a remis une convocation à un entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire le même jour a été excessive.
Il précise :
- que depuis plusieurs mois, son état de santé s'est dégradé du fait de l'attitude de son employeur ;
- qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire pendant 16 années de carrière ;
- que la société appelante a, en réalité, voulu se séparer de lui, comme elle l'a fait avec d'autres employés ;
- qu'il ne parvient pas à retrouver du travail et doit, de ce fait, suivre des séances de psychothérapie;
- qu'en raison de la procédure de licenciement, il a été contraint d'annuler ses vacances, ce qui lui a occasionné un préjudice ;
- que l'employeur ne lui a pas versé la totalité des primes de qualité auxquelles il pouvait prétendre;
- qu'il n'a jamais reçu paiement d'une prime de panier mensuelle de 220 euros par mois, cette dernière devant être distinguée des frais de déplacement apparaissant sur les fiches de paie ;
- que, par ailleurs, les frais de déplacement étaient systématiquement déduits, sans motif, au mois de septembre ;
- que la distinction prime de panier/ frais de déplacement est désormais effective sur les nouvelles fiches de paie établies par la société Mequisa ;
- qu'il sollicite le paiement de la gratification annuelle au prorata pour l'année 2019.
Le 5 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu'en cause d'appel, la société Mequisa déclare accepter le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à un rappel de participation et d'intéressement de l'année 2019 (1 798,93 euros net).
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Dans ce cas, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
En l'espèce, M. [N] a été licencié pour faute grave par courrier du 2 août 2019, dans les termes suivants :
" (...) Le 17 Juillet 2019, vous vous êtes présenté sur votre poste de travail à [Localité 4] à 8h00. Les consignes pour la tournée du jour vous ont alors été données.
Vous avez refusé de prendre votre camion pour effectuer la tournée des livraisons clients prévue ce jour, et de vous rendre à la plate-forme de [Localité 3] où le matériel devait vous être chargé.
Malgré l'insistance de votre Chef de Service et du Responsable d'Exploitation, vous n'avez pas obtempéré et ainsi vous avez purement et simplement refusé d'accomplir la mission qui était la vôtre, ce qui a désorganisé totalement le plan de tournée.
Malgré l'injonction verbale de votre chef de service et du responsable d'exploitation constatée suivant procès-verbal écrit, vous avez réitéré dans votre attitude de refuser d'accomplir la mission qui devait être la vôtre.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez maintenu votre position de refuser d'assurer votre tournée de livraison, refus réitérés à plusieurs reprises, et refus qui ont conduit la société Mequisa à devoir vous remettre en main propre une convocation à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement avec notification de mise à pied conservatoire.
Face à un acte d'insubordination caractérisé se traduisant par un refus de votre part d'accomplir la mission qui est la vôtre dans le cadre de votre contrat de travail, nous estimons que vous avez commis une faute grave, soit une faute qui rend votre présence au sein de l'entreprise comme impossible.
L'entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement date du 29 juillet 2019 qui devait vous conduire à donner à la société Mequisa toutes explications quant à l'attitude qui a été la vôtre le 17 juillet 2019 de refuser d'accomplir votre mission au titre d'une tournée journalière de livraisons, s'est traduit par une nouvelle réitération verbale de votre part de refuser d'obtempérer et ainsi de légitimer votre refus d'assurer la prestation de travail qui aurait dû être la vôtre le 17 juillet 2019.
Vous avez refusé d'accomplir votre prestation de travail le 17 juillet 2019, refus constaté devant témoins le jour des faits.
Le 29 juillet 2019, dans le cadre de l'entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement vous avez réaffirmé votre refus d'accomplir la mission qui devait être la vôtre le 17 juillet 2019.
Nous considérons que votre manquement à vos obligations professionnelles est inacceptable et les conséquences engendrées par celui-ci constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.(...)'
Le contrat de travail du 16 juin 2003 et l'attestation d'emploi du 30 août 2021 produite par le salarié (pièce n° 4) confirment que son lieu de travail était fixé à [Localité 4].
Les éléments versés aux débats par l'employeur révèlent que M. [N] s'était déjà déplacé, dans l'exercice de ses fonctions de préparateur livreur PL, sur le site de l'entreprise à [Localité 3] pour y déposer ou y chercher des marchandises :
- M. [B] [R], qui indique avoir été affecté au service enlèvement et transport sur le site de [Localité 3], relate que M. [N] " venait charger du matériel avant ses tournées à la plate-forme à [Localité 3], et partait livrer directement chez les clients ou en agences " (pièce n° 6) ;
- M. [S] [Z], responsable de la plate-forme de [Localité 3], indique que M. [N] venait régulièrement à la plate-forme à [Localité 3] soit pour y déposer du carrelage afin que celui-ci soit ajouté à des commandes mixtes de chauffage ou/et sanitaire et que celles-ci soient livrées chez les clients, soit pour chercher du matériel pour compléter le chargement de son camion et continuer ses tournées afin de livrer toutes les agences Mequisa en réapprovisionnements carrelage, colles, (') etc' ou pour déposer les commandes des clients en agence " (pièce n° 7).
Aucun élément n'établit que MM. [R] et [Z] n'auraient jamais travaillé avec M. [N], comme celui-ci l'affirme.
Dix-sept feuilles de route détaillant les tournées de M. [N] avec son camion (pièces n° 8 de l'appelante) pour les journées des 2 novembre 2017, 4 et 22 décembre 2017, 27 septembre 2018, 1er et 5 octobre 2018, 7, 15, 29 et 30 novembre 2018, 6 décembre 2018, 5, 12, 20, 21,25 et 28 mars 2019 confirment qu'il partait de la plate-forme de [Localité 4] (désignée par le code AG16) pour effectuer des livraisons auprès des agences de la marque ou chez les clients, mais également sur le site de [Localité 3] (désigné par le code AG 20).
Trois feuilles de route versées aux débats par M. [N] (pièce n° 22) montrent qu'il s'était aussi rendu les 3 mai 2019, 27 juin 2019 et 4 juillet 2019, soit peu avant la rupture du contrat de travail, sur le site de [Localité 3].
Deux pièces de l'employeur établissent que, pour autant, le 17 juillet 2019, M. [N] a, sans motif valable, refusé de conduire son camion pour se rendre sur le site de [Localité 3], à savoir :
- un écrit du même jour (pièce n° 5) de Mme [C] [J], chef de service carrelage, qui précise :
" Vous avez pris votre poste le 17 juillet 2019 à 8h00 sur le site de [Localité 4].
Vous devez vous rendre sur le site de [Localité 3] pour prendre le chargement du matériel à livrer pour les clients du jour. Vous refusez d'aller sur le site de [Localité 3] prétextant que vous n'avez pas eu d'ordre de mutation de la part de votre direction.
Cette déclaration a été faite en présente de M. [Y] [X] et moi-même.
M. [N] [P] a refusé de signer cette déclaration " ;
- une attestation de M. [S] [Z], responsable de la plate-forme de [Localité 3], qui témoigne que (pièce n° 17) :
" M. [N] ne s'était pas présenté le 17-07-2019 en vue de charger la marchandise à récupérer sur mon site de [Localité 3].
Son refus engendrant une désorganisation de nos tournées de livraison pour cette journée.
Monsieur [R] en qualité de responsable du service transport dû réorganiser les tournées de l'intégralité de notre flotte dans le dessein d'honorer les livraisons de nos clients programmées pour la bonne tenue de leurs chantiers.
Ces modifications occasionnant une surcharge de travail en temps ainsi qu'en distance pour ses collègues.
Les dépassements d'horaires ayant fait l'objet de futures récupérations".
Au demeurant, dans ses écritures, le salarié ne conteste pas qu'il a refusé de se rendre à l'agence de [Localité 3] le 17 juillet 2019.
Les pièces versées aux débats par M. [N] ne remettent pas en cause les éléments dont se prévaut l'employeur, les témoignages d'anciens collègues et les certificats médicaux ne concernant pas spécifiquement les faits du 17 juillet 2019 (pièces n° 11, 15, 25 à 27).
Quand bien même la société Mequisa aurait demandé à M. [N] le 17 juillet 2019 non pas seulement de se rendre avec son camion sur le site de [Localité 3], mais d'y prendre son poste, cela ne constituerait pas une mutation portant modification du contrat de travail soumise à l'acceptation du salarié : il s'agirait d'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, les plateformes de [Localité 4] et [Localité 3] étant situées dans un secteur géographique particulièrement restreint (7 kilomètres).
Il résulte de ces éléments que l'employeur a démontré le caractère fautif du refus opposé par M. [N] à sa demande de se rendre sur le site de [Localité 3], constituant ainsi un acte d'insubordination qui a eu des incidences importantes sur le bon fonctionnement de l'entreprise, au regard de l'attestation ci-dessus de M. [Z].
Un tel acte d'insubordination ne caractérise pas nécessairement une faute grave, le juge devant rechercher si le manquement du salarié rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 24 avril 2001, pourvoi n° 99-42.346).
M. [N] n'entendant pas revenir sur sa position exprimée le 17 juillet 2019, l'employeur s'est ainsi trouvé confronté à une situation de blocage de la part d'un salarié chauffeur livreur PL qui, opposant le site de [Localité 4] à celui de [Localité 3], a refusé sans motif légitime de se rendre avec son camion au dépôt de [Localité 3].
Dans ses conclusions en cause d'appel, M. [N] persiste à pointer le prétendu choix de la direction de privilégier le site de [Localité 3] 'au détriment du service de livraison de l'agence de [Localité 4]', dénonce le fait qu'on lui ait interdit l'accès à son poste de travail en lui demandant de se rendre sur un autre dépôt et estime que 'tout ceci a été manigancé'.
Le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était donc pas possible, ce qui est confirmé surabondamment par la position de M. [N] lors de l'entretien préalable du 29 juillet 2019, au cours duquel, à la lecture du compte rendu du salarié qui l'assistait (pièce n° 10), l'intimé a indiqué qu'il ne comprenait pas les raisons de l'entretien, qu'il était salarié de l'agence Mequisa de [Localité 4] et qu'il 'souhaitais simplement que sa sécurité soit respecté et garanti par un ordre de mission écrit afin qu'il puisse travailler pour une autre agence ou sur un autre site'.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est fondé.
Le jugement est infirmé, en ce qu'il a dit le licenciement infondé, puis a alloué, à titre subséquent, à M. [N] un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, ainsi qu'indemnité légale de licenciement) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes de M. [N] au titre de son licenciement sont rejetées.
Sur les primes mensuelles de qualité
Aux termes de l'avenant au contrat de travail applicable à compter du 16 septembre 2003 (pièce n° 3 du salarié), la rémunération de M. [N] se composait d'un salaire mensuel brut auquel s'ajoutait notamment une prime mensuelle de qualité d'un montant de 150 euros.
M. [N] soutient qu'il aurait dû percevoir un montant total de 5 400 euros (150 euros x 36 mois) sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail et qu'il n'a perçu, depuis le mois d'août 2016, que 100 euros par mois correspondant à un total de 3 500 euros, soit un reliquat lui restant dû de 1 900 euros net.
Les fiches de paie (pièce n° 12 du salarié) font apparaître que le total des sommes versées sans régularité, pendant la période allant du mois d'août 2016 au mois d'août 2019, par la société Mequisa au titre des primes de qualité s'élève à 4 845 euros brut.
L'employeur est donc tenu de payer un solde de 555 euros brut (5 400 euros brut - 4845 euros brut), ce qu'il reconnaît.
Il sollicite toutefois la confirmation du jugement qui l'a condamné à payer ce montant exprimé en net.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a octroyé à M. [N] un montant de 555 euros net à titre du rappel de salaire pour les primes mensuelles de qualité.
Sur les primes de panier et les " frais de déplacement "
Le contrat de travail initial a prévu que M. [N] percevrait, en plus de son salaire mensuel brut, une prime de panier, mais n'a stipulé aucune indemnisation des déplacements effectués par le salarié, cette absence de compensation financière s'expliquant par le fait que M. [N] utilisait un camion de l'entreprise pour exécuter les livraisons.
Les fiches de paie de M. [N] confirment qu'il percevait, à l'exception du mois de septembre, sous le libellé "frais de déplacement", un versement de 220 euros conforme au montant de la prime de panier figurant dans l'avenant du 4 septembre 2003, puis de 330 euros, puis de 380 euros par mois, notamment pendant la période litigieuse de trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Si, comme le soutient M. [N], la somme versée par la société Mequisa avait pour but d'indemniser ses frais de déplacement, le montant aurait dû varier tous les mois en fonction des trajets effectués par le salarié, puisque celui-ci ne livrait pas les mêmes agences ni les mêmes clients tous les jours. Or cela n'est pas le cas en l'espèce puisque l'employeur a systématiquement versé un montant fixe.
Ainsi, l'indemnité versée sous l'intitulé " frais de déplacement " correspond en réalité à la prime de panier prévue par le contrat de travail.
La prime de panier ayant pour but de compenser les dépenses exposées par un salarié pour déjeuner lorsqu'il ne peut pas rentrer à son domicile pour prendre son repas, elle ne peut être versée à un employé dont le contrat de travail est suspendu, notamment en période de congé payé, puisque ce dernier n'engage pas de frais à ce titre.
M. [N] a perçu l'intégralité de la prime de panier tous les mois, y compris pour les périodes durant lesquelles il se trouvait en congé. Plutôt que d'effectuer des déductions en fonction du nombre de jours d'absence du salarié, l'employeur a fait le choix de ne pas verser la prime de panier au mois de septembre, ce retranchement correspondant aux congés payés annuels du salarié pour lesquels il ne pouvait prétendre à aucune prime de panier.
Il est ainsi établi que M. [N] a bien été rempli de ses droits au titre des primes de panier.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tant de rappel de primes de panier que de rappel de " frais de déplacement".
Sur la gratification prorata temporis pour l'année 2019
Le droit au paiement prorata temporis d'une prime annuelle versée aux salariés ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [N] percevait une gratification le dernier mois de l'année, comme le montrent les bulletins de salaire des mois de décembre 2016 (1 350 euros brut), décembre 2017 (1 400 euros) et décembre 2018 (1 450 euros).
M. [N] ne démontre aucun droit à paiement prorata temporis, l'article 37 dont il se prévaut de la convention collective nationale applicable concernant en réalité le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de gratification annuelle au titre de l'année 2019.
Sur le préjudice subi du fait de l'annulation des vacances
Les documents produits par le salarié attestent de l'annulation de ses vacances d'été dont la totalité n'a pas été remboursée, puisqu'il reste un reliquat de 41 euros de frais pour le premier séjour (pièce n° 13).
M. [N] n'établit aucun lien direct avec son licenciement, étant observé que les courriels d'annulation ont été réceptionnés dans la soirée du 17 juillet 2019, soit avant le courrier de rupture du 2 août 2019.
De surcroît, le licenciement est imputable au manquement du salarié à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la demande du salarié est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
M. [N] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'il a exposés en cause d'appel et condamné à payer à la société Mequisa la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
Il est condamné aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Mequisa à payer à M. [P] [N] un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, ainsi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;
Rejette les demandes de M. [P] [N] à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de M. [P] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'il a exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [P] [N] à payer à la SAS Mequisa la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [P] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente