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Tribunal Administratif de Paris, 27 décembre 2023. 2328420

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2328420

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 1er décembre 2023, le président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête, enregistrée le 25 novembre 2023, présentée par M. B A. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tigoki demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Les décisions contestées ont été signés par une autorité incompétente, sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision méconnait les dispositions de l'articles L. 611-1 et suivant et stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur de la décision fixant le pays de renvoi : - Cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Cette décision méconnaît l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces enregistrées le 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les observations de Me Tigoki représentant M. A, assité d'un interprète en langue soninké, - et les observations de Me Jacquart pour la préfète du Val-de-Marne qui conclut à l'irrecevabilité de la requête compte tenu du jugement n° 2327092 du 4 décembre 2023 La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 18 juin 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 25 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Or son précédent recours contre cette décision a déjà été rejeté par un jugement n° 2327092 du 4 décembre 2023. Par suite les conclusions qu'il forme de nouveau contre la décision du 25 novembre 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées. D É C I D E: Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement rendu en audience publique le 27 décembre 2023 Le magistrat, M. FEGHOULI La greffière, N. DUPOUYLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328420

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