Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03667 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPRV
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [M] [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [J] [H] [O] [W] [U], exerçant sous l’enseigne “CERCLE RENOVATION BÂTIMENT”
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025
CCC délivrée le :
à Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] a confié à Madame [C] [O]-[W]-[U], exerçant à l'enseigne CERCLE RENOVATION BATIMENT la réalisation de travaux d'extension de sa maison, située [Adresse 1] à [Localité 3], selon un devis émis le 09/08/2021 pour un montant total de 14.759,72 € HT.
Se plaignant de malfaçons affectant sa maison, Madame [R] a fait dresser un PV de constat réalisé le 05/01/2022 par Maître [G], et a obtenu du juge des référés l'exécution d'une mesure d'expertise, confiée le 08/09/2022 à Monsieur [E] qui a déposé son rapport le 13/03/2023.
Par exploit délivré le 26/10/2023, Madame [R] a assigné Madame [C] [O]-[W]-[U] à l'enseigne CERCLE RENOVATION BATIMENT devant ce tribunal pour qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 4.492,40 euros au titre des travaux de démolition,
-1.307 euros au titre des frais urgents de sécurisation de la couverture de l'habitation ,
- 1.000 euros de remise en état de la villa en état sur la partie mitoyenne,
-13.260 euros pour des travaux réglés par Mme [R] et non conformes nécessitant démolition,
- 1.516 euros au titre du remplacement des mobiliers endommagés,
- 2.000 euros de préjudice moral,
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique.
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle soutient que la défenderesse a arrêté le chantier en décembre 2021 ; qu'elle a du résilier le contrat en raison des malfaçons et inexécutions imputables à la défenderesse dont la responsabilité extra contractuelle est engagée, au vu du rapport d'expertise judiciaire ; Elle ajoute qu'elle subit de nombreux préjudices consécutifs à ces manquements et désordres.
Madame [C] [O]-[W]-[U] à l'enseigne CERCLE RENOVATION BATIMENT, bien qu'ayant constitué avocat et reçu une injonction de conclure, demeurée vaine, n'a fourni ni pièce, ni conclusion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12/11/2024 et la date de mise à disposition a été fixée au 31/01/2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il s'agit en réalité de moyens.
Sur la responsabilité de Madame [O]-[W]-[U] à l'enseigne CERCLE RENOVATION BATIMENT
A titre liminaire, en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le tribunal considère que les faits s'analysent en un manquement de l'entrepreneur à ses obligations de conseil et de réalisation des travaux selon les règles de l'art. Il estime ainsi que l'action en responsabilité engagée contre la défenderesse est de nature contractuelle.
Il ressort des explications et des pièces produites que le 23/02/2021, Madame [R] a obtenu un permis de construire destiné à réaliser l'extension de sa cuisine et la surélévation de la maison par la création d'une chambre ; que ces travaux ont été confiés à la défenderesse qui a manifestement failli à sa mission puisque l'expert relève, au terme d'un rapport non contesté , ceci :
« n°1 : Une construction à l'ouest de la villa de murs de maçonnerie d'agglomérés de ciment sans enduit, sans couverture, sans confection de plancher ni pose de menuiseries. Manifestement un chantier entrepris uniquement en maçonnerie.
N°2 : Un système de construction ayant détruit une partie de la couverture existante et laissant pénétrer l'eau pluviale dans la cuisine, demandant la mise en œuvre de travaux urgents afin de préserver le couvert de cette maison et permettre de rétablir son habitabilité. Tous les autres désordres relèvent de la non-réalisation des travaux nécessaires à l'obtention du clos et du couvert de cette extension.
N°3 : Des infiltrations très importantes affectant la villa suite aux travaux rendant celle-ci potentiellement impropre à sa destination, endommageant les embellissements intérieurs de l'habitation et des biens d'équipement qui y étaient stockés. Ces désordres ont demandés des interventions de nettoyage et de remise en état des lieux aux demandeurs.
N°4: la construction entreprise ne respecte pas le permis de construire délivré.
( …. ) / Il y a eu manifestement défaut de conseil à sa cliente, en particulier sur les points suivants :
- Non intégration dans le devis de prestations obligatoires pour la conformité de l'ouvrage au permis de construire (terrasse est par exemple).
- Sous-évaluation très importante du montant du devis conduisant Mme [R] à engager celui-ci alors qu'il ne permettait pas, sans de nombreux travaux supplémentaires à venir, de répondre aux conditions du permis de construire.
Si l'évaluation des travaux, qui aurait dû être de 40 à 50k€, avait été faite correctement, il est probable que Mme [R] n'aurait pas engagé le devis avant d'avoir obtenu le financement nécessaire. »
Il en ressort également que Madame [R] a versé à la défenderesse la somme totale de 13.260 euros et a résilié unilatéralement le contrat le 05/01/2022 ; que les travaux, ni réceptionnés, ni réceptionnables, ni régularisables, ont nécessité l'exécution de travaux de sécurisation de la couverture en janvier 2023 et que la seule solution réside dans la démolition totale des travaux effectués et en la remise en état de la villa dans son état initial, aucune solution de reprise de l'existant , par une autre entreprise, n'étant envisageable.
Madame [O]-[W]-[U] à l'enseigne CERCLE RENOVATION BATIMENT , qui ne conteste ni les désordres décrits, ni les manquements à ses obligations de conseil , d'information et de réalisation des travaux selon les règles de l'art, voit ainsi sa responsabilité contractuelle totalement engagée.
Sur la réparation des désordres et des préjudices subis
L’expert a estimé que :
1 - le coût de la démolition des travaux réalisés peut être chiffré la somme de 5.000 euros TTC.
Madame [R] produit un devis de la société MOEDINE CONSTRUCTION pour un montant de 4.492,40 euros au titre des travaux de démolition. La défenderesse sera ainsi condamnée à lui payer cette somme.
2 – le coût de la remise en état de l'interface de la villa avec le voisin mitoyen au sud peut être chiffré à la somme de 1.000 euros. La défenderesse sera ainsi condamnée à payer cette somme.
3 – les travaux réalisés par la défenderesse devaient être remboursés en intégralité car ni conformes au PC, ni réutilisables : Ils s'élèvent à la somme totale de 13260 euros que la défenderesse devra rembourser à la requérante.
4 - les travaux urgents de sécurisation engagés en janvier 2023 pour un montant, justifié, de 1307 euros doivent être supportés par la défenderesse.
5 – des travaux de nettoyage , suite aux infiltrations d'eau, peuvent être évalués à la somme de 1.000 euros. Aucune somme n'est demandée, de ce chef, par la requérante..
6 – Madame [R] devra fournir le détail des appareils ménagers et meubles endommagés. Dans cette attente, il chiffre ce préjudice à la somme de 500 euros .
Madame [R] sollicite la somme de 1516 euros à ce titre et vu les factures produites aux débats , ce préjudice s'établit à la somme de 498 euros. La défenderesse sera condamnée à payer cette somme à la requérante.
7 – le préjudice matériel subi s'élève à la somme de 27.000 euros. Aucune demande n'est présentée de ce chef par la requérante.
Madame [R] est également fondée à obtenir la réparation du préjudice moral qu'elle subi et qui est constitué par l'occupation d'une maison sinistrée et infiltrée et par les désagréments occasionnés par cette procédure. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
Enfin, elle est fondée à obtenir la réparation du préjudice esthétique qu'elle subi et qui est constitué par la vue quotidienne de sa maison en partie inachevée, ouverte, et ce depuis plus de trois années. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
Sur les demandes annexes
Madame [O]-[W]-[U], exerçant à l'enseigne CERCLE RENOVATION BATIMENT , qui succombe, sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire.
Ni l'équité ni la situation économique de cette dernière ne justifie qu'elle soit dispensée de régler à Madame [R] les frais qu'elle a du exposer pour faire valoir ses droits à la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition, et en premier ressort,
Condamne Madame [C] [O]-[W]-[U] exerçant à l'enseigne CERCLE RENOVATION BATIMENT à payer à Madame [M] [R] les sommes suivantes :
4.492,40 euros au titre des travaux de démolition,1.000 euros de remise en état de la villa en état sur la partie mitoyenne,13.260 euros pour des travaux réglés ,1.307 euros au titre des frais de sécurisation de l'habitation ,498 euros au titre du remplacement des mobiliers endommagés,1.500 euros de préjudice moral,800 euros au titre du préjudice esthétique,1.800 euros au titre des frais irrépétibles .
Rejette toutes les autres demandes,
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire,
Condamne Madame [C] [O]-[W]-[U] exerçant à l'enseigne CERCLE RENOVATION BATIMENT aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
La Greffière La Juge
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