Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc-
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1988 qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 3 mois, avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à celle de 2 000 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 6 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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