Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023
N° de Minute : 74/23
N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4SC
DEMANDERESSE :
SCI J.C.C.
Dont le siège est [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me DELFLY, avocat au barreau de Lille substitué par Me MARTINOT
DÉFENDEUR :
Monsieur M. [T] [O]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, conseillère, désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 22 mai 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq mai deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Nadia CORDIER, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. JCC, société familiale contrôlée et dirigée par Mme [W] [D], a fait l'acquisition en 2005 d'un terrain de 20 000 m2 dans la zone d'activité du [Localité 6] afin d'y édifier un ensemble immobilier à usage tertiaire au [Adresse 1].
Par acte authentique du 2 avril 2019, la SCI JCC a consenti à M. [T] [O] une promesse de bail commercial portant sur le bâtiment 1 de l'ensemble immobilier, levée par acte authentique du 5 décembre 2019 avec effet rétroactif au 1er décembre 2019 pour une durée de 9 ans avec pour destination « salle de danse et de spectacle ».
La SCI JCC a, par acte du 22 septembre 2020, fait signifier à M. [O], un commandement de payer les loyers impayés à compter de juin 2021, sans viser la clause résolutoire.
Par acte du 5 janvier 2021, la SCI JCC a fait signifier à M. [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 5 février 2021, M. [O] a fait assigner à jour fixe la SCI JCC devant le tribunal judiciaire de Dunkerque afin notamment de contester le commandement de payer du 5 janvier 2021 et pour que soit constaté le manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- rejeté la note en délibéré du 5 avril 2021 car hors-délai ;
- rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SCI JCC pour défaut d'intérêt à agir ;
- condamné la SCI JCC à mettre en conformité le mur séparatif et à équiper les locaux loués des installations nécessaires à leur approvisionnement en électricité et en eau, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard une fois passé ce délai de trois mois ;
- condamné la SCI JCC au remboursement de la somme de 15 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- prononcé la nullité du commandement du 5 janvier 2021 visant la clause résolutoire ;
- condamné la SCI JCC aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté la SCI JCC de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI JCC à verser à M. [T] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 17 avril 2023, la SCI JCC et non le preneur [T] [O], comme indiqué par erreur dans l'assignation du 28 avril 2023, a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 28 avril 2023, la SCI JCC a fait assigner M. [O] devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, afin d'obtenir :
- à titre principal, l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 30 novembre 2022, dont appel ;
- en conséquence, l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire du jugement du 30 novembre 2022 sur un compte CARPA ouvert par son conseil et spécialement dédié ;
- en tout état de cause, la condamnation de M. [O] aux entiers dépens de l'instance ;
- la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- le tribunal judiciaire a estimé à tort que l'obligation de délivrance conforme ne peut être écartée par une clause transférant au preneur la charge des travaux de mise en conformité ;
- elle a procédé à la pose de compteurs individualisés d'alimentation au réseau d'eau potable ;
- l'installation électrique de consommation est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur ;
- le mur séparatif est conforme aux recommandations de l'organisme APAVE ;
- il existe un risque de non-restitution des sommes allouées en exécution du jugement compte tenu de la situation financière de M. [O].
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MOTIFS DE LA DECISION
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La SCI JCC indique que les manquements retenus par le premier juge au titre de la mise en conformité des locaux sont inopérants. Toutefois, la présente juridiction note que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire porte sur les condamnations pécuniaires et non sur les obligations de faire.
La SCI JCC fait valoir à l'appui de sa demande, qu'il existe un risque de non-restitution des sommes allouées à M. [O], à raison de sa situation financière :
- liée au fait qu'il n'exploite pas les locaux loués,
- il a laissé 15 0000 euros de loyers impayés depuis le 1er décembre 2019,
précision étant faite qu'il ne communique aucun élément justifiant de sa situation économique et financière.
Dans la mesure où c'est la SCI JCC qui allègue la situation financière précaire de M. [O] pour obtenir une autorisation de consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par la décision du 30 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Dunkerque, c'est à elle de verser aux débats les éléments de preuve à l'appui de ses allégations et nullement à M. [O] de faire cette preuve.
Si elle indique qu'elle a tenté de faire pratiquer le 23 novembre 2020 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [O] qui s'est avérée infructueuse, elle ne verse nullement le procès-verbal de saisie-attribution pour justifier de ses dires, ni aucun élément permettant de connaître la situation financière de M. [O].
Le jugement du 30 novembre 2022 n'indique nullement que le montant des loyers en souffrance s'élèvent à la somme de 15 000 euros depuis le 1er décembre 2019, mais condamne la SCI JCC à rembourser à M. [O] la somme de 15 000 euros qu'il a réglée au titre des loyers depuis le 1er décembre 2019.
Par ailleurs, si le jugement du 30 novembre 2022 précise que les locaux ne sont en effet pas exploitables, il explique cette absence d'exploitation par le fait que la SCI JCC n'a pas délivré de locaux conformes à l'usage prévu au bail.
Au vu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 30 novembre 2022, dont appel et d'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire du jugement du 30 novembre 2022 sur un compte CARPA ouvert par son conseil et spécialement dédié.
Partie perdante, la SCI JCC sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SCI JCC de ses demande d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 30 novembre 2022, dont appel, d'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire du jugement du 30 novembre 2022 sur un compte CARPA ouvert par son conseil et spécialement dédié et de condamnation de M [O] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI JCC aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET N. CORDIER
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