Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-18.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.797
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupe Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant Le Chef de Pont, 85170 Lucs-sur-Boulogne,
2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
3 / de la société entreprise Philippe
Z...
, dont le siège est ...,
4 / de la société d'assurance à forme mutuelle MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Parmentier, avocat du groupe Azur, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'un ensemble comprenant une cheminée ouverte, un foyer et un conduit de fumée vendu par M. X... à M. Y... a été installé dans l'immeuble de ce dernier par M. Z..., sous-traitant de M. X... ;
qu'après un incendie survenu lors de l'utilisation de la cheminée, M. Y... a assigné en indemnisation de son dommage M. X... et son assureur, le groupe Azur venant aux droits du groupe d'assurances Mutuelles de France, ainsi que M. Z... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;
que le groupe Azur s'est opposé à cette demande en invoquant les dispositions de l'article 6106 B 3 et 11 des conventions spéciales risque F de la police souscrite par M. X..., dispositions excluant de la garantie, d'une part, les dommages subis par les travaux, ouvrages, objets, produits livrés ou installés par l'assuré, ainsi que les frais entraînés par le remplacement ou la réparation des produits ou objets livrés ou installés et par la reprise des travaux exécutés par l'assuré et, d'autre part, les dommages causés par les sous-traitants, sous-entrepreneurs ou tâcherons ;
que l'arrêt attaqué a condamné in solidum M. X..., le groupe Azur, M. Z... et la MAAF à payer à M. Y... une somme de 30 478,20 francs et a condamné, en outre, le groupe Azur au paiement d'une amende civile pour appel abusif et dilatoire ;
Attendu que, pour condamner le groupe Azur à indemniser M. Y..., la cour d'appel a retenu que, comme les conventions spéciales en prévoyaient la possibilité pour les exclusions dites "relatives", les parties avaient expressément dérogé dans les conditions particulières de la police aux exclusions de garantie mentionnées à l'article 6106 B 3 et 11 des conventions spéciales ;
Attendu, qu'en statuant ainsi alors que les conventions spéciales relatives au risque F dit "responsabilité civile" prévoyaient, d'une part, en leur titre I-B, des garanties facultatives acquises sous réserve de mentions aux conditions particulières et, d'autre part, en leur titre I-C, à l'article 6106 B des exclusions dites "relatives", auxquelles il était possible de déroger expressément par mention aux conditions particulières et alors que dans les conditions particulières, il était seulement fait mention de la souscription des garanties du risque F avec énumération de plusieurs de ces garanties, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause d'assurance ;
Sur la demande formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de rejeter cette demande, seule la partie supportant les dépens pouvant être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre le groupe Azur, l'arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Rejette, en conséquence, la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers le groupe Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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