Cour de cassation, 12 juillet 1989. 88-11.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.943
Date de décision :
12 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yolande Madeleine Y..., demeurant à Douchy-les-Mines (Nord) 21-25, avenue marcel Cachin,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Douai, (5éme chambre sociale) au profit de :
1°) La société anonyme INTERSA, dont le siège est à Romainville (Seine-de-Denis) ... ; 2°) La Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes dont le siège est à Valenciennes (Nord) ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468, devenu L. 452-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 23 octobre 1981, Alain Y..., salarié de la société Intersa a été victime d'une asphyxie mortelle, dans une cuve où s'était accumulé du gaz argon ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que la victime, qui devait pourtant être consciente du danger que présentait la présence d'argon dans la cuve, y est descendue trop vite après la fin de son travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, et que, dans des motifs non réfutés par l'arrêt attaqué, les premiers juges avaient relevé que la société Intersa avait failli à cette obligation, en n'édictant pas des consignes strictes de sécurité pour l'utilisation d'un gaz dangereux et en ne mettant pas à la disposition de la victime un matériel fiable, puisque le joint raccordant les tuyaux d'arrivée du gaz comportait une fuite, ce qui avait provoqué son accumulation dans la cuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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