Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01063 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ISDE
AFFAIRE : Madame [I] [J] C/ S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
DEFENDERESSE
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD RCS 352 406 748 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
Clôture prononcée le : 21 mai 2024
Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
le
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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2016, Madame [I] [J] a acquis auprès d’un particulier, un véhicule « MINI Countryman Cooper SD 143 pack JCW » immatriculée [Immatriculation 4] pour un montant de 14 000 euros.
Le 7 août 2020, Madame [I] [J] a souscrit auprès de la Société Anonyme Assurance Crédit Mutuel pour incendie, accidents et risques divers (ci-après SA ACM IARD) un contrat d’assurance mobile pour ce même véhicule.
Le 26 avril 2021, Madame [J] a déposé une plainte pour destruction par incendie de son véhicule. Le 27 avril 2021, elle déclare le sinistre auprès de son assureur en indiquant que le véhicule avait été acheté en espèces.
Le 29 avril 2021, la SA ACM IARD a adressé à Madame [I] [J] un courrier lui demandant de justifier la provenance des fonds ayant permis la réalisation de la vente et de lui faire parvenir le quitus fiscal de la vente.
Après un bref échange de courrier entre les parties, le 03 mai 2021, la SA ACM IARD a informé son assurée qu’elle ne pouvait pas prendre en charge du sinistre, faute pour cette dernière de justifier de la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 avril 2023 Madame [I] [J] a fait assigner la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Nancy, afin de la voir indemniser la perte de son véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Madame [I] [J] demande au tribunal de :
- condamner la SA ACM IARD à lui verser à la somme de 8 345 euros au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule avec intérêts de retard à compter du 26 avril 2021 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la SA ACM IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- condamner la SA ACM IARD à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie d’assurance, Madame [I] [J], en réponse à la SA ACM IARD, fait valoir que l’article L. 561-5 du Code monétaire et financier visé par la société d’assurance fait naître un devoir de vigilance auprès des assureurs mais n’a pas pour conséquence de les soustraire à leurs obligations contractuelles. Elle argue également qu’aucune clause du contrat d’assurance n’a subordonné l’indemnisation à la justification de la provenance des fonds. Par ailleurs, elle estime qu’elle n’avait pas le devoir de communiquer à la SA ACM IARD les documents justifiant le prix d’achat du véhicule. En tout état de cause, elle expose avoir acquis les fonds nécessaires à l’achat du véhicule par trois ventes successives de véhicules en 2014, avril 2015 et septembre 2016. Au surplus, elle estime que les circonstances et la nature de l’achat sont connus par la SA ACM IARD grâce à la facture du véhicule.
Elle estime également que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies. En premier lieu, elle argue que la réalité du sinistre n’est pas contestée et est établie par la plainte déposée le 26 avril 2021. Par ailleurs, elle rappelle avoir transmis les documents nécessaires à l’établissement des conséquences du sinistre. Pour le surplus, elle reconnaît une erreur dans l’évaluation du kilométrage du véhicule. Cependant, elle explique cette erreur par le fait qu’elle ignorait le kilométrage exact du fait qu’elle utilisait le « mode horloge » lors de la conduite du véhicule. Elle explique également s’être référée au dernier procès-verbal de contrôle technique de septembre 2019 qui laissait apparaître un kilométrage de 195 638 kilomètres, alors qu’elle avait acheté le véhicule en septembre 2016 à 165 000 kilomètres. Elle en déduit que son erreur n’était pas intentionnelle et estime que sa mauvaise foi ne serait donc être caractérisée.
Elle estime la valeur de remplacement du véhicule à 8 345 euros en référence au prix médian de la cote argus.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle estime que la SA ACM IARD a opéré une rétention abusive. Sur la faute, elle fait valoir que la SA ACM IARD a développé des motifs de mauvaise foi pour écarter la garantie d’assurance. Sur le préjudice, elle estime avoir été privée temporairement d’un moyen de locomotion, puis contrainte de souscrire de nombreux emprunts pour financer l’acquisition d’un nouveau véhicule. Elle estime ce préjudice à 5 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la SA ACM IARD sollicite du tribunal de :
- débouter Madame [I] [J] de sa demande d’indemnisation ;
- débouter Madame [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouter Madame [I] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [I] [J] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse , la SA ACM IARD fait valoir que les renseignements demandés par l’assureur au titre de son devoir de vigilance n’ont pas été transmis par l’assurée. Elle estime que la provenance des fonds ayant servis à financer l’achat du véhicule n’est pas justifiée. En effet, elle argue que la vente du véhicule en 2014 pour une somme de 12 000 euros et la vente en 2015 pour une somme 6 000 euros apparaissent trop anciennes pour avoir servi directement à l’acquisition du bien en 2016. Par ailleurs, la SA ACM IARD expose avoir fait des recherches sur les dits véhicules vendus et constaté que les changements de titulaires des véhicules ne correspondaient pas aux dates évoquées par Madame [I] [J]. De plus, la SA ACM IARD allègue que le transport de plus de 10 000 euros en espèce doit faire l’objet d’une déclaration à la douane et qu’une telle déclaration n’est pas justifiée par Madame [I] [J]. Elle estime que ces deux éléments suffisent à faire naître un doute raisonnable nécessitant des interrogations au titre du devoir de vigilance qui impose à l’assureur de ne pas effectuer la transaction lorsqu’il ne peut pas s’assurer de l’origine des fonds.
Par ailleurs la SA ACM IARD reproche à Madame [I] [J] d’avoir effectué une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre en déclarant un faux kilométrage. En effet, elle expose que Madame [I] [J] a déclaré un kilométrage de 220 000 kilomètres sur le questionnaire de sinistre, alors que l’expertise relève un kilométrage de 278 001 kilomètres. Elle avance que Madame [I] [J] ne peut alléguer une erreur de calcul dès lors qu’il ressort de l’expertise que la demanderesse avait parcouru 82 350 kilomètres en un an et demi, soit 4 800 kilomètres par mois. Or elle rappelle que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient à la page 7 la perte du bénéfice de la garantie en cas de fausses déclarations.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 fixant la clôture de l’instruction à la même date et appelant l’affaire à l’audience du 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en indemnisation
Sur le devoir de vigilance :
L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles L. 310-1 du code monétaire et financier, ainsi que L. 561-2 (2°) et L. 561-4-1 du code monétaire et financier, dans, les sociétés d'assurances sont assujetties à une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
L'article L. 561- 4-1 du code monétaire et financier précise qu’à cette fin, les personnes assujetties à l'obligation de vigilance définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds ;
Aux termes de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les personnes assujetties exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.
L'article L. 561-8 du code monétaire et financier énonce que lorsque l'assujetti à l'obligation de vigilance n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 du code précité, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
En l’espèce, Madame [I] [J] produit une facture d’un véhicule « MINI Countryman Cooper SD 143 pack JCW » immatriculée [Immatriculation 4] acheté le 19 septembre 2016 à [Localité 6] (Allemagne) pour un montant de 14 000 euros.
Madame [I] [J] a indiqué dans la déclaration de sinistre que le prix avait été entièrement réglé en espèces.
En application de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, la société SA ACM IARD est en droit d’appliquer son devoir de vigilance à tout moment de la relation d'affaires, dès l'apparition des éléments de doute sérieux et légitime précités.
Or c’est sur le fondement des propres déclarations de Mme [I] [J] que la société SA ACM IARD a appris le règlement en espèces et lui a demandé de justifier de la provenance des fonds par courrier du 29 avril 2021.
A la suite de ces échanges et dans le cadre de la procédure, Madame [I] [J] n’a produit aucune pièce permettant de vérifier les ventes alléguées au titre de la provenance des fonds nécessaires à la réalisation de la vente. Par ailleurs, la vente concernant le véhicule PEUGEOT est très ancienne (2008) et interroge sur l’utilisation des espèces acquises par cette vente. Si rien n’interdit de procéder, en Allemagne, à des paiements en espèces de sommes aussi élevées, de tels paiements en espèces appelle à une vigilance particulière, d'autant plus qu'ils sont particulièrement utilisés dans le cadre du blanchiment de capitaux. De plus, si le montant de 14 000 euros pour un véhicule décrit n’apparaît pas anormalement élevé, le paiement d'une telle somme en espèces n'est pas anodin et doit engendrer un contrôle supplémentaire.
Toutefois le seul paiement en espèce du véhicule, même pour une somme conséquente, ne serait suffire par lui-même à caractériser une opération de blanchiment au sens de l’article L. 561-5 du code monétaire et justifier que la SA ACM IARD se prévale d’une rupture des relations contractuelles. En effet, si les conditions de la vente ont pu faire naître un doute légitime chez la SA ACM IARD, du fait notamment de l’absence de justificatifs de la provenance des fonds, aucun autre élément n’est venu étayer ces doutes. Aucun élément relatif à la nature du produit ou du service offert n’est relevé. Les conditions de la transaction ne sont pas non plus remises en question par la SA ACM IARD. Il n’est pas non plus débattu par l’assureur l’identité du client.
Dès lors la SA ACM IARD ne saurait se prévaloir de la rupture des relations contractuelles au titre du devoir de vigilance imposé par les dispositions du code monétaire et financier.
Sur la défaillance de la garantie :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article A du chapitre « Les sinistres » à la page 7 du contrat stipule que lors de la déclaration de sinistre l’assuré doit préciser « la date, les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages ». Le même article prévoit que « les fausses déclarations, l’exagération du montant des dommages » sont sanctionnées par la déchéance de la garantie prévue au contrat.
En l’espèce, la SA ACM IARD reproche également à Madame [I] [J] d'avoir effectué de façon intentionnelle une fausse déclaration en minorant le kilométrage du véhicule lors de l’incendie, mentionnant dans le questionnaire sur les circonstances de l’incendie qu’il était de 220 000 kilomètres alors que selon les investigations de l'enquêteur, il était de 277 988 kilomètres. La différence entre le kilométrage énoncé dans le questionnaire et le véritable kilométrage est donc de presque 58 000 kilomètres.
Il convient de relever que Madame [I] [J] produit la facture de la vente du véhicule mentionnant un kilométrage de 165 000 kilomètres à l’achat en 2016, soit 5 ans avant l’incendie.
Madame [I] [J] indique s’en être rapportée au dernier contrôle technique effectuée. Le procès-verbal du dernier contrôle technique versé aux débats relève un kilométrage de 195 638 kilomètres. La différence de kilomètres entre 2016 et 2019 est donc d’environ 30 000 kilomètres. Le véhicule aurait donc parcouru environ 30 000 kilomètres en 3 ans. Or en indiquant que le véhicule aurait parcouru 220 000 kilomètres en 2021,Madame [I] [J] se prévaut d’avoir parcouru, environ 24 000 kilomètres en 2 ans.
Il ressort de l’expertise du véhicule que ce dernier présente en réalité un kilométrage de 277 988 kilomètres au moment du sinistre. Madame [I] [J] a donc en réalité parcouru environ 82 000 kilomètres en deux ans. En tout état de cause, il s’agit d’une erreur importante.
Cependant la SA ACM IARD n’apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère intentionnel de cette erreur.
Par ailleurs, Madame [I] [J] produit un témoignage de sa fille qui atteste qu’elle aurait réaffirmé le chiffre de 220 000 kilomètres au moment de l’expertise.
En tout état de cause, il n'est nullement démontré que cette erreur était intentionnelle et procédait de la volonté de tromper son assureur.
Au vu de ces éléments il y a lieu d’appliquer la clause de garantie du contrat d’assurance passé entre les deux parties.
Sur le montant de l’indemnisation :
Il n’est pas contesté que le véhicule, immatriculé [Immatriculation 4] a été incendié le 26 avril 2021 comme il résulte du procès-verbal des enquêteurs relatant la plainte de Madame [I] [J].
Le contrat d’assurance entre Madame [I] [J] et la SA ACM IARD prévoit que le véhicule est garanti en cas d’incendie.
Les conditions générales du contrat prévoit l’application d’une franchise de 300 euros en cas d’incendie. L’application de la franchise est reprise dans les conditions particulières.
Madame [I] [J] produit deux estimations moyennes de l’argus pour une MINI Countryman 2013 mise en circulation août 2013 finition 2 version Cooper SD 143ch :
- entre 7 790 et 8 610 euros
- entre 8 550 et 9450 euros
En l’état de ces éléments, il convient de retenir la valeur médiane de 8.345 euros.
La Société Anonyme Assurance Crédit Mutuel pour incendie, accidents et risques divers IARD sera ainsi condamnée à payer à Madame [I] [J] la somme de 8 345 euros outre intérêts aux taux l’égal à compter du 3 avril 2023, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la SA ACM IARD n’a pas commis un usage abusif du droit de toute partie d’ester en justice et de faire valoir sa position en développant les moyens juridiques qui lui paraissent pertinents. La faute reprochée à la SA ACM IARD est insuffisamment caractérisée. Par ailleurs, les préjudices allégués, à savoir l’absence de jouissance de véhicule et les nombreux prêts contractés, ne sont pas justifiés. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce la SA ACM IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce il y a lieu de condamner la SA ACM IARD, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2.000 euros au profit Madame [I] [J].
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la Société Anonyme ACM IARD à payer à Madame [I] [J] la somme de 8 345 euros en application de la garantie, outre intérêts aux taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
REJETTE la demande de Madame [I] [J] en paiement d’une somme fondée sur une résistance abusive ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la Société ACM IARD pour incendie, accidents et risques divers à supporter les dépens ;
CONDAMNE la Société Anonyme ACM IARD à payer à Madame [I] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Société Anonyme ACM IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT