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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-42.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.687

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Johnson française, dont le siège est à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), ZA du Vert Galant, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Johnson française, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 1991), que M. X..., engagé le 2 novembre 1981 par la société Johnson française en qualité de représentant exclusif, puis promu chef de district pour la région parisienne, a été licencié le 27 mai 1987 pour faute lourde après mise à pied conservatoire ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire ainsi qu'en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée à son contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que les agissements déloyaux de M. X... antérieurs à la rupture résultaient de sa participation à la société Prodicore qu'il avait créée et dont l'objet était semblable à celui de la société Johnson ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans se contredire, retenir que ces actes qui s'étaient poursuivis après le licenciement constituaient une faute lourde et n'en tirer aucune conséquence en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 751-3 du Code du travail, 16 de la convention collective nationale des industries chimiques et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la participation de M. X... à la société Procidore, qualifiée de déloyale avant la rupture, s'est poursuivie après cette rupture ; que la même participation ne pouvait être considérée comme concurrentielle avant le licenciement et comme non concurrentielle après ; que la cour d'appel s'est ainsi contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la cour d'appel a relevé que "la qualité d'actionnaire minoritaire de la société Procidore ne saurait à elle seule impliquer l'accomplissement d'actes de concurrence de la part de l'appelant ; que, d'autre part, de tels actes sont exclus compte tenu de l'activité exercée par la société en cause (société de fabrication de café) ayant engagé M. X... au mois de février 1988", que la "société en cause" tel que le motif est rédigé, est la société Procidore qui n'a jamais fabriqué de café et qu'en se déterminant à partir d'un motif erroné ou, à tout le moins ambigü, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la clause de non-concurrence n'ayant pu entrer en application qu'à compter de la rupture du contrat de travail, seuls les faits postérieurs à cette rupture pouvaient être pris en compte pour déterminer si le salarié avait enfreint les obligations qui en résultaient ; qu'ayant constaté que postérieurement à son licenciement, le salarié n'avait commis aucun acte concurrençant directement ou indirectement la société Johnson et qu'il travaillait désormais pour une entreprise de fabrication de café qui, ainsi qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt, ne s'identifiait pas avec la société Procidore dont l'activité concurrençait celle de la société Johnson, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le seul fait pour M. X... d'être actionnaire minoritaire de la société Procidore ne constituait pas une infraction à la clause de non-concurrence susceptible de le priver du bénéfice de l'indemnité compensatrice ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés en retenant à sa charge une faute lourde, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour caractériser l'intention de nuire constitutive de la faute lourde, à relever les manquements de M. X... à l'obligation de fidélité qui pesait sur lui, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... qui, au sein de la société Johnson, occupait des fonctions de responsabilité, avait délibérément tenté de faire travailler les salariés placés sous ses ordres au profit d'une société concurrente, mais aux frais de la société Johnson et avec les moyens mis à leur disposition par cette société et qu'il avait détourné un bon de commande établi par un représentant de la société Johnson pour en faire bénéficier une autre société ; qu'ayant constaté qu'il avait agi ainsi avec l'intention de nuire à son employeur, la cour d'appel a caractérisé la faute lourde privative des indemnités de congés payés ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de leurs propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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