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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-41.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.188

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association PEP 80, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (activités diverses), au profit de Mme Jeannette X..., demeurant ... le Haut Clocher, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association PEP 80, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 juin 1997 ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 17 janvier 1995), que Mme X..., engagée en janvier 1990 en qualité d'agent de service par l'association PEP 80, a été licenciée, en juillet 1993, pour motif économique; qu'en faisant valoir que pour le calcul de ses salaires et de son indemnité de licenciement, l'employeur s'était fondé sur un accord d'entreprise du 3 mars 1987, alors que, selon elle, aurait dû lui être appliquée la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, la salariée a engagé une action prud'homale en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que les auteurs d'une convention collective peuvent lui conférer un caractère facultatif en prévoyant que, si elle se trouve en concurrence sur certains points avec un accord plus ancien et d'un niveau inférieur, elle s'appliquera uniquement si les partenaires sociaux en ont décidé ainsi à l'issue d'une négociation collective locale ; qu'en énonçant, pour appliquer l'article 4-4-3 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle et l'article 1-4-2 de son annexe, que le préambule de ce texte démontrait l'intention de ses rédacteurs de le faire prévaloir sur les accords de niveau inférieur chaque fois que son application se révèlerait plus favorable aux salariés, bien que les signataires de cet acte aient expressément prévu qu'il ne pourrait faire échec à un accord d'entreprise sans négociation collective préalable, le conseil de prud'hommes a violé le préambule et l'article 4-4-3 de cette convention ainsi que l'article 1-4-2 de son annexe I ; Mais attendu que le fait que l'accord antérieur, non révisé dans les conditions prévues au préambule de la convention collective nationale, soit demeuré en vigueur, ne mettait pas obstacle à ce que Mme X... revendique l'application des dispositions de la convention nationale rendues obligatoires, par un arrêté d'extension du 10 janvier 1989, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, dans la mesure où ces dispositions étaient plus favorables aux salariés que celles de l'accord d'entreprise; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'association reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à verser la somme de 15 524,57 francs au titre d'un rappel de salaires et celle de 898,38 francs au titre d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que ne motivent pas leur décision les juges du fond qui se déterminent sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent; qu'en se bornant à énoncer, que pour déterminer les sommes dues à Mme X..., il suffisait de se reporter aux différents documents versés aux débats, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui, sous couvert de grief non fondé de défaut de motivation, se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation, l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association PEP 80 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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