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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-15.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.398

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cesam, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de : 1°) M. Michel, Laurent X..., demeurant ... (Val-de-Marne), 2°) l'URSSAF de Paris, ayant son siège ... (Seine-St-Denis), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Cesam, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1989), que, par contrat du 31 décembre 1983, la société Cesam a confié à son agent commercial, M. X..., la gestion d'un magasin ; qu'ultérieurement, elle a ouvert, à côté de celui où exerçait M. X..., un magasin du même type, dénommé Cesam Diffusion ; que le 7 mars 1985, elle a mis fin au contrat, avec effet au 7 septembre suivant ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Cesam reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de rupture de contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, que la baisse de rendement de l'agent commercial, consécutive à sa négligence ou à sa défaillance, justifie la résiliation de son contrat sans indemnité ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel de la société Cesam qu'au moment où les résultats des autres magasins Cesam progressaient régulièrement, le chiffre d'affaires de celui géré par M. X... chutait de 50 % à la suite de la décision de ce dernier de fermer une partie du magasin qu'il gérait, puis de son refus systématique de collaborer avec le nouveau gérant à la suite de la réouverture dudit magasin par la société Cesam ; qu'ainsi la défaillance de M. X..., ayant entrainé la chute de son chiffre d'affaires, justifiait la résiliation de son contrat sans indemnité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Cesam avait fait valoir, qu'en violation de son contrat, M. X... avait traité directement des affaires de décoration générale avec des clients Cesam au lieu que ces derniers soient apportés à la société, se faisant ainsi commissionner directement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui caractérisait la faute de l'agent justifiant la résiliation de son contrat sans indemnité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'agent commercial peut "effectuer des opérations commerciales pour son propre compte" et qu'en l'espèce, le contrat du 31 décembre 1983 avait "repris la définition et les modalités d'exercice de la profession d'agent commercial", ce dont il résultait que le mandat liant la société Cesam à M. X... n'était pas exclusif ; qu'ayant en outre retenu que M. X... "n'était pas tenu, aux termes du contrat en vigueur, d'accepter de gérer également le magasin Cesam Diffusion (créé à côté de celui dont il avait la charge)", la cour d'appel a pu décider que M. X... n'avait pas commis de faute justifiant la rupture du contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ; Et sur la troisième branche : Attendu que la société Cesam reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en fixant l'indemnité de rupture de M. X... à 300 000 francs sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; Mais attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité de rupture de contrat, l'arrêt énonce qu'il tient compte "des commissions et intéressements perçus jusque là" ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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