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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 février 2025. 2500433

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2500433

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 30 janvier 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 28 et 29 janvier 2025, la société Offshore Services, représentée par Me Adrian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon a décidé de ne pas renouveler les autorisations d'occupation temporaire T095073F, T095152F, T095153F et T095153F-B, sur le port ostréicole de La Teste de Buch, ensemble la décision du 6 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'autoriser la société Offshore Services à occuper les surfaces visées par lesdites autorisations d'occupation temporaire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que compte tenu de son activité, il est essentiel qu'elle puisse disposer d'un accès à la mer, d'un espace de stationnement de ses navires et d'une surface de stockage de son matériel et qu'elle ne dispose d'aucune alternative ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : aucun des fondements légaux ou règlementaires invoqués par le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon n'interdit la présence de containers maritimes, ni n'oblige le titulaire des autorisations d'occupation temporaire exerçant une activité nautique à communiquer les contrats de maintenance ; la décision en litige méconnait l'article 30 du règlement de gestion dès lors qu'aucune infraction à la règlementation en vigueur n'a été commise et qu'aucun motif d'intérêt général n'a été avancé par le syndicat mixte, pour justifier le non renouvellement des autorisations ; à titre subsidiaire, la décision de non renouvellement des autorisations est disproportionnée dès lors que si une infraction avait été régulièrement constatée, elle aurait pu être sanctionnée par une amende comme le permet l'article R. 5337-1 du code des transports ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses charges mensuelles s'élèvent à 74 797,87 euros et que privée des autorisations d'occupation temporaire qui lui étaient jusqu'alors concédées et renouvelées annuellement, elle sera en danger réel et imminent faute de pouvoir accéder à la mer et donc de travailler. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu - la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n° 2500432 par laquelle la société Offshore Services demande l'annulation des décisions des 6 novembre et 6 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du mardi 4 février 2025 à 10 heures, ont été entendus, en présence de Mme Souris, greffière : - le rapport de Mme Gay, juge des référés ; - les observations de Me Adrian, représentant la société Offshore Services, qui confirme ses écritures. Le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Offshore Services a été autorisée à occuper temporairement le domaine public maritime du 1er janvier au 31 décembre 2024 pour exercer l'activité d'entreprise nautique sur quatre emplacements T095073F, T095152F, T095153F et T095153F-B, sur le port ostréicole de La Teste de Buch. Le 18 mars 2024, le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon l'a mise en demeure d'enlever trois containers maritimes, deux bennes métalliques et une épave de navire, de procéder au nettoyage complet des terre-pleins avant le 1er mai 2024, et de communiquer les contrats de maintenance des navires clients présents dans l'enceinte portuaire. La société Offshore Services demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon a décidé de ne pas renouveler les autorisations d'occupation temporaire T095073F, T095152F, T095153F et T095153F-B, ensemble la décision du 6 décembre 2024 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Offshore Services et au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon. Fait à Bordeaux, le 5 février 2025. La juge des référés, N. Gay La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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