Cour d'appel, 30 janvier 2008. 07/12023
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/12023
Date de décision :
30 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A
ARRET DU 30 JANVIER 2008
(no26, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12023
Recours contre une décision rendue le 04 juin 2007 par Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) - RG no 06/3810stl
DEMANDERESSE AU RECOURS
S.A.S. AVENIR
ayant son siège 17 rue Soyer
92200 NEUILLY SUR SEINE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Vanessa BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque L215, plaidant pour SELARL W&S
Monsieur le Directeur de l'INPI
26 BIS rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
représenté par Madame Isabelle HEGEDUS
AUTRE PARTIE
LA POSTE,
établissement public national
ayant son siège 34 - 36 boulevard de Vaugirard
75015 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 286, plaidant pour LEHMAN et associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL
MINISTERE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté à l'audience par Madame GIZARDIN substitut du Procureur Général, qui a présenté des observations orales
ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Carole TREJAUT, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision rendue le 4 juin 2007 par le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, qui a rejeté l'opposition numéro 06/3810, formée le 6 décembre 2006 par la société Avenir, titulaire de la marque verbale AVENIR déposée le 23 janvier 2001 sous le numéro 01 3 078 152 pour désigner notamment les services et produits suivants des classes 6, 9, 16, 19, 20, 35, 38, 42: "Services de publicité ; publicité par Internet, promotion commerciale notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés ; distribution et diffusion de matériels publicitaires (tracts et prospectus, échantillons, affiches). Location de matériel publicitaire et d'espaces publicitaires, services d'organisation d'événements à but publicitaire. Service de reproduction de documents, études de marchés, courriers publicitaires, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, services de mercatique dans le domaine publicitaire, services de conseils pour l'organisation des affaires, expédition, échange et transmission d'informations, de messages, de données, de son et d'images par réseau de fibres optiques, par voie hertzienne, par câbles, par terminaux d'ordinateurs, par voie téléphonique, radiophonique, télématiques par Internet et par satellites ou par quelque voie que ce soit ; messagerie électronique ; exploitation des réseaux de transmission d'informations, de messages, de données, de sons et d'images ; services d'accès à des réseaux. Création et conception, programmation et production (conception et programmation) de produits multimédia. Location de temps d'accès à un centre serveur ; services informatiques à savoir programmation pour ordinateurs, conception et mise à jour de logiciels ; réalisation (conception et élaboration) d'appareils de télécommunication", à l'encontre de la demande d'enregistrement numéro 03 3 447 574, déposée le 29 août 2006 par l'établissement public national La Poste, portant sur le signe verbal RESEAU D'AVENIR, pour désigner notamment les services et produits suivants des classes 35, 36, 37, 39, 41, 42: "Informations et consultations à des tiers en matière commerciale, location d'espace publicitaire ; promotions des ventes (pour des tiers) publicité, informations commerciales concernant tous les services précités, transcriptions de communications ; abonnements télématiques ; abonnements à une base de données ; abonnements à un centre serveur de bases de données ; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment de type Internet ; abonnement à un service de télécommunication ; services de transmission d'informations accessibles par code d'accès à Internet ou par réseau de type Internet permettant aux abonnés de connaître le solde de leurs comptes et opérations effectuées ; reproduction de documents ; publicité ; distribution de prospectus, d'échantillons ; location de matériel publicitaire ; courriers publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire ; documentation publicitaire ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; services comportant l'enregistrement, la transcrition, la composition ou la systématisation de communications écrites et d'enregistrements ; conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données ; programmation pour ordinateurs ; services d'élaboration de logiciels ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; développement de systèmes en communication ; conception de systèmes informatiques" ;
Vu le recours formé le 2 juillet 2007 par la société Avenir et les conclusions signifiées le 7 décembre 2007 dans l'intérêt de cette dernière qui poursuit l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, le rejet de la demande d'enregistrement pour les produits et services visés par l'opposition, ainsi que la condamnation de l'établissement public national La Poste à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations en date du 19 novembre 2007 du Directeur de l'I.N.P.I. qui conclut au rejet du recours, estimant sa décision bien fondée en ce qu'elle a exclu l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence ;
Vu les conclusions en date du 28 novembre 2007 de La Poste qui, s'associant aux observations du Directeur de l'I.N.P.I., demande le rejet du recours et la condamnation de la société Avenir à lui payer la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions orales ;
SUR CE, LA COUR,
Sur la comparaison des produits,
Considérant qu'il est constant que les produits et services des marques en présence sont, pour la plupart, identiques ou similaires de sorte que, l'examen du recours ne doit porter que sur la comparaison des signes, peu important en l'espèce la contestation de la société Avenir prétendant que le Directeur de l'I.N.P.I. aurait dû estimer les "services de transmission d'informations accessibles par code d'accès à Internet ou par réseau de type Internet permettant aux abonnés de connaître le solde de leurs comptes et opérations effectuées" de la demande d'enregistrement similaires aux "services de publicité" de la marque première et retenir la similarité ou l'identité de l'ensemble des produits visés par l'opposition ;
Sur la comparaison des signes,
Considérant que le signe contesté, RESEAU D'AVENIR, n'étant pas identique à la marque antérieure, AVENIR, faute de la reproduire sans modification ni ajout, il convient de rechercher s'il existe un risque de confusion, au terme d'une appréciation globale fondée, eu égard à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Considérant, au plan visuel, que la marque opposée, constituée du terme unique AVENIR composé de six lettres ne présente pas la même structure que l'ensemble verbal RESEAU D'AVENIR, qui associe trois mots formés de quatorze caractères ;
Considérant, au plan phonétique, que les deux signes se distinguent par leur rythme, de trois syllabes contre cinq syllabes, et par leur sonorité, la position en attaque du vocable RESEAU influant sur la perception auditive des signes qui n'ont en commun que la séquence finale formée des syllabes VE-NIR ;
Considérant, au plan intellectuel, que si le mot AVENIR signifie, selon le Petit Larousse Illustré, le temps futur, l'expression D'AVENIR revêt le sens distinct, selon la même source, de ce qui doit se développer, s'imposer dans le futur et, par extension, dans le langage courant, de ce qui est promis à la réussite de sorte que, le signe complexe contesté RESEAU D'AVENIR est doté d'une signification propre immédiatement perçue par le consommateur qui ne peut que l'appréhender globalement comme évoquant un produit nouveau, moderne, appelé à se développer avec succès ;
Considérant, par voie de conséquence, que reproduit dans le signe contesté, le terme AVENIR perd, visuellement, phonétiquement, intellectuellement, sa singularité et par là-même tout pouvoir attractif pour se fondre dans un ensemble indivisible de sorte que l'impression d'ensemble produite par les signes en présence n'est pas semblable et que le risque de confusion n'est pas avéré ;
Considérant, surabondamment, que cette circonstance suffit à écarter comme inopérante la revendication tirée de la notoriété de la marque antérieure, fût-elle justifiée ;
Qu'il s'ensuit que le recours de la société Avenir doit être rejeté ;
Que le sens de l'arrêt justifie le rejet de la demande de la société Avenir formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tandis que l'équité commande d'allouer à l'établissement public national La Poste, sur ce même fondement, une indemnité de 3000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours de la société Avenir,
La condamne à payer à l'établissement public national La Poste une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier au parties et au Directeur de l'I.N.P.I.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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