Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-86.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-86.525
Date de décision :
8 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 19-86.525 F-N
N° 1079
CK
8 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
MM. S... A..., E... G..., W... C... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 500 euros d‘amende et a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. S... A..., E... G..., W... C..., les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la mairie de Changé, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que MM. S... A..., E... G..., W... C... devront payer à la commune de Changé au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt.
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