Cour de cassation, 07 juin 1995. 92-40.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.318
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte Z..., veuve X..., demeurant ... à Coutances (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mlle Maryvonne Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., veuve X..., de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle Y..., engagée en qualité d'employée de maison par Mme X..., a été licenciée le 18 juillet 1988 ;
que, par arrêt du 4 avril 1991, la cour d'appel a condamné Mme X... à verser à Mlle Y... un rappel de salaire et renvoyé les parties à faire leurs comptes ;
que, par arrêt du 5 décembre 1991, la cour d'appel a condamné Mme X... à verser à Mlle Y... une certaine somme à titre de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait valoir que l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 1991) encourt la censure en ce que l'annulation de l'arrêt du 4 avril 1991 entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 5 décembre 1991 ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 avril 1991 a été rejeté par arrêt du 23 novembre 1994 ;
d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de Mlle Y... à une certaine somme, alors, selon le moyen, que, premièrement, en énonçant que le calcul des congés payés, réserve faite des congés payés sur les heures de présence responsables, ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur, tout en constatant qu'à titre subsidiaire, Mme X... contestait le décompte quant aux congés payés sur les astreintes de nuit, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
et alors que, deuxièmement, faute de s'être expliqués sur le calcul des congés payés afférents aux astreintes de nuit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 28 bis de la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a répondu au grief tiré de la contestation du décompte des congés payés sur les astreintes de nuit, ne s'est pas contredite en énonçant que le calcul des congés payés annuels ne faisait l'objet d'aucune autre critique de la part de l'employeur ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt, que Mme X... ait invoqué devant les juges du fond l'application de l'article 28 bis de la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison ;
D'où il suit que le moyen, pour partie, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable et, pour le surplus, est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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